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Intitulé

Ordonnance du 29 octobre 2020 modifiant l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et modifiant le Code bruxellois de procédure fiscale


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Informations de base
Date de l'acte: 29/10/2020
Nature de l'acte: Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 06/11/2020
Edition:2
Page:79633
Avis du Conseil d'Etat 66989 + 67989
Entrée en vigueur / Effet 01/07/2020 (art. 12, alinéa 1er)

Sans préjudice de l’alinéa 1er, les informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration visée dans la présente ordonnance, et dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020, doivent également être fournies. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant
Faire l’objet d’une déclaration seront communiquées au plus tard le 28 février 2021 conformément à la présente ordonnance.(art. 12, alinéa 2)

Sans préjudice de l’alinéa 1er, le délai de trente jours pour déclarer les informations, prévu à l’article 9/2, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 8, alinéa 1er de l’ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE
Du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/779/CEE, commence à courir au plus tard le 1er janvier 2021 lorsque :
1° un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou est prêt à être mis en oeuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en oeuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020; ou
2° les intermédiaires visés à l’article 5, alinéa 1er, 22°, alinéa 2, fournissent, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020. (art. 12, alinéa 3)

Sans préjudice de l’alinéa 1er, dans le cas de dispositifs commercialisables, le premier rapport périodique conformément à l’article 9/2, § 2, est établi par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021.(art. 12, alinéa 4)

Période de vigueur du 01/07/2020 au ...