1) Vig.: cette modification entre en vigueur le 10/01/2021 et est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 2021, pour les trimestres situés à partir du quatrième trimestre 2020 pour lesquels le travailleur indépendant bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l’article 3, 2°, de la L 22/12/2016, pour les faits visés à l’article 5, § 2, de la L 22/12/2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu’au 30 juin 2021.
2) Modification temporaire applicable jusqu’au 30/06/2021 (date déduite de la L 22/12/2020, art. 13, 3°, tel que modifié)
L
22/12/2020
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
01/01/2020
Article / Artikel 2
AR
28/06/2019
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
01/12/2017
Article / Artikel 9
1) Cette modification entre en vigueur le 01/12/2017 et est applicable aux demandes d’assimilation qui sont introduites à partir du 1er décembre 2017, pour les pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt le 1er décembre 2018, à l’exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er novembre 2018.
2) Dispositions transitoires: AR 19/12/2017, art. 13
AR
19/12/2017
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
01/07/2017
Article / Artikel 2
AR
21/07/2016
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
01/10/2015
Article / Artikel 3
AR
27/09/2015
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
01/01/2015
Article / Artikel 1
Champ d'application temporel: modification applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.