Cette modification a été partiellement annulée par l'ArrêtCC n° 7/20222 du 20 janvier 2022:
- annulation de l'article 9, § 1er, 3°, de la L 07/12/2016, telle que cette subdivision "3°" a été insérée par l'article 152 (,1°) de la L 20/07/2020, en ce que cette subdivision prévoit que la perte de l’honorabilité requise comme réviseur d’entreprises à la suite d’une condamnation à une amende pénale pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 «relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces» et à ses arrêtés d’exécution ou à des dispositions étrangères ayant le même objet est irrévocable;
- annulation de l’article 9, § 1er, 3°, de la L 07/12/2016, telle que cette subdivision "3°" a été insérée par l’article 152 (,1°) de la L 20/07/2020, en ce que cette subdivision a pour effet que la qualité de réviseur d’entreprises doit être immédiatement retirée par l’Institut des réviseurs d’entreprises lorsque, dans le cadre d’une personne morale, un de ses associés, un des membres de l’organe de gestion, un des membres de la direction effective, un des représentants permanents d’une personne morale ou un des bénéficiaires effectifs visés à l’article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 «relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces» se trouve dans l’une des situations visées à l’article 5, § 1er, 2°, de la L 07/12/2016, le cabinet de réviseurs d’entreprises ne disposant pas d’un délai raisonnable pour rompre les liens avec l’intéressé.