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Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 75/2022 du 9 juin 2022

"annule l’article 2.4.4.2 du Code belge de la navigation :

- en ce qu'il ne règle pas le débarquement des passagers clandestins de nationalité belge et des passagers clandestins autorisés ou admis au séjour en Belgique, dès que cette qualité, cette autorisation ou cette admission est établie;

- en ce qu'il n'autorise pas le débarquement des passagers clandestins qui demandent la protection internationale, pendant l'examen de leur demande;

- en ce qu'il n'autorise pas, ne fût-ce que temporairement, le débarquement des passagers clandestins qui se trouvent ou qui paraissent se trouver dans les conditions pour être qualifiés de mineur étranger non accompagné au sens de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

- en ce qu'il n'autorise pas, ne fût-ce que temporairement, le débarquement des passagers clandestins dont l'état de santé requiert, selon un diagnostic médical, un traitement médical urgent qui ne peut être fourni à bord du navire;

- en ce qu'il n'assortit d'aucune des garanties énumérées en B.53.1 la détention à bord du navire qu'il prévoit;"


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