- 1) Remplacement de l'art. 44, § 1, al. 1 et 2 par les dispositions suivantes:
"§ 1er. Le Gouvernement transmet à la Cour des Comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43 au plus tard le 30 juin, et les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97 au plus tard le 15 avril. La Cour fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux articles 52 et 102, § 1er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général de l'entité."
- 2) Dans l'art. 44, § 2, al. 1, remplacement des mots " 31 août" par les mots "30 novembre" et des mots "31 octobre" par les mots "31 décembre".