"L’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile est interprété en ce sens que: les modifications qui ont été introduites dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile par la loi du 14 janvier 2013 modifiant la loi du 31 décembre 1963 trouvent à s’appliquer depuis leur date d’entrée en vigueur, à savoir le 17 février 2013, aux décisions que les gouverneurs de province ont prises relativement à la répartition définitive des frais admissibles exposés par les communes-centres de groupe depuis le 1er janvier 2006."
L
09/11/2015
Modifié par - Gewijzigd door
Entrée en vigueur :
17/02/2013
Article / Artikel 2
Ces modifications doivent être interprétées en ce sens qu'elles trouvent à s’appliquer depuis leur date d’entrée en vigueur, à savoir le 17 février 2013, aux décisions que les gouverneurs de province ont prises relativement à la répartition définitive des frais admissibles exposés par les communes-centres de groupe depuis le 1er janvier 2006 (art. 14 de la loi du 19 novembre 2015 portant dispositions diverses Intérieur).
L
14/01/2013
Abrogé par - Opgeheven door
Entrée en vigueur :
55/55/5555
Article / Artikel 201
Abrogation "dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui prévoit cette abrogation" (art. 201 L 15/05/2007, remplacé par art. 27 L 15/07/2018)
L
15/05/2007
Remplacé par - Vervangen door
Entrée en vigueur :
01/01/1977
Article / Artikel 16
L’article 16 produit ses effets le 1er janvier 1977, sauf à l’égard des procédures contentieuses engagées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, et à l’exception des § 2, 3°, alinéa 3, 4°, alinéa 3, § 3, alinéa 3 et § 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006.