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Intitulé

Loi du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses (I)


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Informations de base
Date de l'acte: 08/06/2008
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/06/2008
Edition:2
Page:30529
  • 10/07/2009 (Traduction allemande)
    Titre IV, Chapitre Ier
  • 09/04/2009 (Traduction allemande)
    Titre I et Titre VIII, Chapitres I et II
  • 24/03/2009 (Traduction allemande)
    Titre IV, Chapitre II
  • 22/12/2008 (Traduction allemande)
    Art. 20 et 21, 33, 35 à 42, 59 à 62, 75 à 78
  • 19/12/2008 (Traduction allemande)
    Titre IV, Chapitre III
  • 30/07/2008 (Avis rectificatif)
    Art. 88, 91 et 92
  • 16/07/2008 (Avis rectificatif)
    Art. 5
Avis du Conseil d'Etat 44247
Entrée en vigueur / Effet Voir art. 21, 23, 31, 62, 70, 71, 74
Art. 2: 01/01/2007
Art. 3 à 8: 10e jour après publication
Art. 9: 01/10/2007 (en ce qui concerne les deux arrêtés du 14/09/2007) et le 05/12/2007 (en ce qui concerne l'arrêté du 29/11/2007)
Art. 10: 10e jour après publication
Art. 11: 31/05/2007
Art. 12 à 19: 10e jour après publication
Art. 20: 01/07/2008
Art. 22, 1°: 01/06/2006
Art. 22, 2°: 01/01/2007
Art. 24 à 29: 26/06/2008
Art. 30: 01/01/2008
Art. 32 à 42: 26/06/2008
Art. 43: 27/04/2007(en ce qui concerne la confirmation de l'art. 67 de l'arrêté royal du 21/04/2007) et 31/08/2007 (en ce qui concerne la confirmation de toutes les autres dispositions du même arrêté)
Art. 44: 31/08/2007
Art. 45: 27/04/2007
Art. 46: 27/04/2007
Art. 47 à 49: 31/08/2007
Art. 50: 01/01/2008
Art. 51et 52: 31/08/2007
Art. 53: 15/05/2007
Art. 54: 31/08/2007
Art. 55 à 58: 26/06/2008
Art. 59 à 61: 16/06/2008
Art. 63 à 68: 26/06/2008
Art. 69 et 71: 01/07/2005
Art. 73: 01/09/2005
Art. 75 à 95: 26/06/2008


Période de vigueur du 01/07/2005 au ...
Remarques 1) Les articles 52 et 53 n'ont pas été analysés parce qu'ils concernent des textes à portée individuelle.

2) Art. 79: le Roi peut modifier des dispositions législatives. Les arrêtés royaux pris en vertu de l'art. 79 sont sans effet s'ils ne sont pas confirmés au plus tard le 31/07/2009 (art. 80).