Art. 1er: disposition sans valeur normative Art. 2 à 11: la date initiale du 01/06/2020 (art. 39, alinéa 2: "le premier jour du treizième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge") a été remplacée par une date à fixer par le Roi avec le 01/12/2020 comme date ultime (art. 39, alinéa 2, remplacé par L 27/05/2020, art. 2, 1°). Exécuté partiellement: (1°) Art. 3 et 4: 22/08/2020 (AR 31/07/2020, MB 12/08/2020, 1ère ed. , p. 59654) Art. 12 à 23: 01/12/2020 ("le premier jour du dix-neuvième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date") (art. 39, alinéa 3, première phrase). Les articles 12 à 23 de la présente loi ne s'appliquent pas aux contrats en cours au 01/12/2020 (art. 39, alinéa 3, seconde phrase) Art. 24 à 35: 01/09/2019 ("le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge") (art. 39, alinéa 1er) Art. 36, a): 01/09/2019 ("le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge") (art. 39, alinéa 1er) Art. 36, b): 01/12/2020 ("le premier jour du dix-neuvième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date") (art. 39, alinéa 3, première phrase). Les articles 12 à 23 de la présente loi ne s'appliquent pas aux contrats en cours au 01/12/2020 (art. 39, alinéa 3, seconde phrase) Art. 36, c): 01/09/2019 ("le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge") (art. 39, alinéa 1er) Art. 37: 01/12/2020 ("le premier jour du dix-neuvième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date") (art. 39, alinéa 3, première phrase). Les articles 12 à 23 de la présente loi ne s'appliquent pas aux contrats en cours au 01/12/2020 (art. 39, alinéa 3, seconde phrase) Art. 38: en ce qui concerne l'entrée en vigueur de cet article, il existe une discordance entre le texte français et le texte néerlandais. Selon le texte français, le présent article entre en vigueur le même jour et de la même manière que les articles 12 à 23, 36, b) et 37 (art. 39, alinéa 3). Par contre, le texte néerlandais ne fixe pas sa vigueur, de telle sorte que le présent article entre en vigueur le 10e jour après sa publication au Moniteur belge, soit le 03/06/2019.
du 03/06/2019
au ...
Consolidation en langue allemande de l'acte tel que modifié en dernier lieu par L 02/05/2019: MB 29/05/2020