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Intitulé

Loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises


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Informations de base
Date de l'acte: 04/04/2019
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/05/2019
Edition:1
Page:50066
  • 23/05/2023 (Traduction allemande)
    Consolidation de l'acte tel que modifié en dernier lieu par L 02/05/2019
Avis du Conseil d'Etat P - V
Entrée en vigueur / Effet Art. 1er: disposition sans valeur normative
Art. 2 à 11: la date initiale du 01/06/2020 (art. 39, alinéa 2: "le premier jour du treizième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge") a été remplacée par une date à fixer par le Roi avec le 01/12/2020 comme date ultime (art. 39, alinéa 2, remplacé par L 27/05/2020, art. 2, 1°). Exécuté partiellement:
(1°) Art. 3 et 4: 22/08/2020 (AR 31/07/2020, MB 12/08/2020, 1ère ed. , p. 59654)
Art. 12 à 23: 01/12/2020 ("le premier jour du dix-neuvième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date") (art. 39, alinéa 3, première phrase). Les articles 12 à 23 de la présente loi ne s'appliquent pas aux contrats en cours au 01/12/2020 (art. 39, alinéa 3, seconde phrase)
Art. 24 à 35: 01/09/2019 ("le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge") (art. 39, alinéa 1er)
Art. 36, a): 01/09/2019 ("le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge") (art. 39, alinéa 1er)
Art. 36, b): 01/12/2020 ("le premier jour du dix-neuvième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date") (art. 39, alinéa 3, première phrase). Les articles 12 à 23 de la présente loi ne s'appliquent pas aux contrats en cours au 01/12/2020 (art. 39, alinéa 3, seconde phrase)
Art. 36, c): 01/09/2019 ("le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge") (art. 39, alinéa 1er)
Art. 37: 01/12/2020 ("le premier jour du dix-neuvième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date") (art. 39, alinéa 3, première phrase). Les articles 12 à 23 de la présente loi ne s'appliquent pas aux contrats en cours au 01/12/2020 (art. 39, alinéa 3, seconde phrase)
Art. 38: en ce qui concerne l'entrée en vigueur de cet article, il existe une discordance entre le texte français et le texte néerlandais. Selon le texte français, le présent article entre en vigueur le même jour et de la même manière que les articles 12 à 23, 36, b) et 37 (art. 39, alinéa 3). Par contre, le texte néerlandais ne fixe pas sa vigueur, de telle sorte que le présent article entre en vigueur le 10e jour après sa publication au Moniteur belge, soit le 03/06/2019.



Période de vigueur du 03/06/2019 au ...
Remarques Consolidation en langue allemande de l'acte tel que modifié en dernier lieu par L 02/05/2019: MB 29/05/2020