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Article / Artikel 5Décret du 1er octobre 2020 modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux, en matière de taxes régionales wallonnes, en vue de la transposition de la directive 2018/822/UE sur l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration
| Chrono | | | Analyse | | | Parlement | | | Cour constitutionnelle | | | Recours CE | | | Traités | | | Europe | | | Benelux | | | |
Modifications directes apportées par cet article |
Insère - Voegt in |
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Entrée en vigueur : |
01/07/2020 |
Article / Artikel 64quinquies/2
Cette insertion a été partiellement annulée par l'ArrêtCC n° 2/2024 du 11 /01/2024:
- annulation de l’article 64quinquies/2, § 11, du DRW 06/05/1999, tel que cet article a été inséré par l’article 5 du DRW 01/10/2020;
- annulation de l’article 64quinquies/2, § 5, alinéa 1er, du DRW 06/05/1999, tel que cet article a été inséré par l’article 5 du DRW 01/10/2020, en ce que cette disposition impose à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire une obligation d’information envers un autre intermédiaire qui n’est pas son client;
- annulation de l’article 64quinquies/2, § 5, alinéa 3, du DRW 06/05/1999, tel que cet article a été inséré par l’article 5 du DRW 01/10/2020, en ce que cette disposition prévoit que l’intermédiaire qui est tenu au secret professionnel pénalement sanctionné ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l’obligation de déclaration périodique relative aux dispositifs commercialisables au sens de l’article 64quinquies/2, § 2, du même décret du 6 mai 1999. |
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DRW |
06/05/1999 |
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Modifications directes apportées à cet article |
Annulé - Vernietigd |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
01/07/2020 |
Non précisé / Niet omschreven
Annulations partielles de l'article 5 du DRW 01/10/2020:
- Annulation de l’article 64quinquies/2, § 11, du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 «relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes», tel que cet article a été inséré par l’article 5 du DRW 01/10/2020;
- Annulation de l’article 64quinquies/2, § 5, alinéa 1er, du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 «relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes», tel que cet article a été inséré par l’article 5 du DRW 01/10/2020, en ce que cette disposition impose à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire une obligation d’information envers un autre intermédiaire qui n’est pas son client;
- Annulation de l’article 64quinquies/2, § 5, alinéa 3, du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 «relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes», tel que cet article a été inséré par l’article 5 du DRW 01/10/2020, en ce que cette disposition prévoit que l’intermédiaire qui est tenu au secret professionnel pénalement sanctionné ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l’obligation de déclaration périodique relative aux dispositifs commercialisables au sens de l’article 64quinquies/2, § 2, du même décret du 6 mai 1999. |
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ArrêtCC |
11/01/2024 |
Suspendu - Geschorst |
Pro Parte |
Entrée en vigueur : |
16/03/2021 |
Non précisé / Niet omschreven
1) Suspension, par l'ArrêtCC n° 45/2021 du 11/03/2021, des deux dispositions suivantes: -suspension de l’article 64quinquies/2, §5, alinéa1er, du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 «relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes», tel que cet article a été inséré par l’article 5 du DRW 01/10/2020, uniquement en ce que cette disposition impose à l’avocat agissant en tant qu’intermédiaire une obligation d’information envers un autre intermédiaire qui n’est pas son client; -suspension de l’article 64quinquies/2, §5, alinéa 3, du décret de la Région wallonne du 6 mai 1999 «relatif à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes», tel que cet article a été inséré par l’article 5 du DRW 01/10/2020, uniquement en ce que cette disposition prévoit que l’avocat ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l’obligation de déclaration périodique de dispositifs transfrontières commercialisables au sens de l’article 64quinquies/2, §2, dudit décret du 6mai 1999.
2) Durée de la suspension: "jusqu’à la date de publication au Moniteur belge de l’arrêt statuant sur le recours en annulation inscrit au rôle sous le numéro 7480". |
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ArrêtCC |
11/03/2021 |
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Cour constitutionnelle - Recours et questions préjudicielles |
7537 |
Annulation |
2/2024 |
Rejet (moyens non fondés) |
7537 |
Annulation |
2/2024 |
Annulation partielle |
7480 |
Suspension |
45/2021 |
Suspension partielle |
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