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Intitulé

Loi-programme du 10 août 2015


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Informations de base
Date de l'acte: 10/08/2015
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 18/08/2015
Edition:2
Page:53834
  • 08/07/2016 (Traduction allemande)
    Art. 1er à 3, 21, 22 et 101
  • 21/03/2016 (Traduction allemande)
    Art. 19, 38 à 66 et 73 à 100
  • 18/12/2015 (Traduction allemande)
    Art. 4 à 16, 18, 24, 26 et 29 à 34
Avis du Conseil d'Etat 57455 + 57594 + 57633 + 57886
Entrée en vigueur / Effet Art. 1er à 3: 10e jour après publication
Art. 4 à 15: 01/07/2015 (art. 16)
Art. 17 à 20: 10e jour après publication
Art. 21: initialement fixée au 01/07/2015 (art. 22) et reportée au 01/01/2016 (L 16/05/2016, art. 24)
Art. 23 à 25: 01/01/2015 (art. 26)
Art. 27: 01/01/2015 (art. 28)
Art. 29: 01/01/2016 ("à la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi ") (art. 30) (attention: le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure en ce qui concerne l'article 9 précité de la L 23/04/2015)
Art. 31: 01/01/2016 ("à la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi") (art. 32) (attention: le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure en ce qui concerne l'article 10 précité de la L 23/04/2015)
Art. 33: 01/08/2015 (art. 34)
Art. 35 et 36: jour de publication (art. 37)
Art. 38 à 46: applicables aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2015 et, en ce qui concerne l'application du précompte mobilier ou du précompte professionnel, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la présente loi (art. 47)
Art. 48: applicable aux dépenses pour l'acquisition d'actions et parts ou de parts dans un fonds starters agréé émises à partir du 1er juillet 2015 (art. 57, alinéa 1er)
Art. 49 à 56: applicables à partir de l'exercice d'imposition 2016 (art. 57, alinéa 2)
Art. 58: applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2015 (art. 59)
Art. 60 à 64: s'appliquent aux prêts conclus à partir du 1er août 2015 (art. 66)
Art. 65: 10e jour après publication (art. 66)
Art. 67 à 71 (Chapitre 3 du Titre 4): Initialement: "à partir de l'exercice d'imposition 2016 à condition qu'il ressorte d'une décision prise par la Commission européenne que le Régime Diamant visé au présent chapitre ne constitue pas une aide d'Etat incompatible visée à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La réalisation de cette condition fait l’objet d’un avis publié au Moniteur belge par le ministre des Finances" (art. 72). Ensuite remplacé par "à partir de l'exercice d'imposition 2017." et la disposition concernant la publication par le Minister est abrogée (L 18/12/2016, art. 98).
Art. 73 à 75: à partir de l'exercice d'imposition 2016 (art. 76)
Art. 77 à 80: jour de publication (art. 83, alinéa 1er)
Art. 81: à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 83, alinéa 2)
Art. 82: jour de publication (art. 83, alinéa 1er)
Art. 84 et 85: 10e jour après publication
Art. 86: cet article entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'applique aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 (art. 93, alinéa 1er)
Art. 87 et 88: ces articles s'appliquent à partir de l'exercice d'imposition 2015 aux dividendes qui sont alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de coopération, des associations de projet, des régies communales autonomes et des associations visées à l'article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour leurs exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 (art. 93, alinéa 2)
Art. 89 à 91: ces articles entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2015 et s'appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 (art. 93, alinéa 1er)
Art. 92: 10e jour après publication
Art. 94: à partir de l'exercice d'imposition 2016 (art.95)
Art. 96 à 99: à partir de l'exercice d'imposition 2016 (art. 100)
Art. 101: 10e jour après publication

Dispositions transitoires: art. 47, alinéas 2 et 3


Période de vigueur du 19/12/2014 au ...