Art. 1er: 10e jour après publication Art. 2: 01/01/2012 (art. 9) Art. 3: 01/01/2009 (art. 9) Art. 4 à 8: 01/01/2012 (art. 9) Art. 10 à 19: 10e jour après publication Art. 20: applicable aux précomptes professionnel et mobilier versés à partir du 1er janvier 2011 (art. 24) Art. 21 à 23: 10e jour après publication Art. 25 à 37: applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012 (art. 38) Art. 39 et 40: applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2012 (art. 52) Art. 41, A, 1° à 3°: applicable aux dépenses payées en 2012 (art. 52) Art. 41, A, 4°: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 52) Art. 41, A, 5°: applicable aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2012 (art. 52) Art. 41, B : applicable aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2013 (art. 52) Art. 42: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014 Art. 43 et 44: applicables aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2012 (art. 52) Art. 45: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 52). Attention: toute modification apportée, à partir du 28 novembre 2011, à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées aux articles 45 et 52, alinéa 4, en ce qui concerne l'entrée en vigueur de cet article 45, de la présente loi (voyez, sur ce point, l'article 58 de la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières). Art. 46 à 50: applicables aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2012 (art. 52) Art. 51: applicable à partir de l'exercice d'imposition 2013 (art. 52) Art. 53 à 55: 01/01/2012 (art. 56) Art. 57: 10e jour après publication Art. 58 à 60: applicables aux opérations de bourse effectuées à partir du 1er janvier 2012 (art. 69) Art. 61 à 68: 01/01/2012 (art. 69) Art. 70, alinéas 1er et 2: applicable aux dépenses effectivement payées à partir du 1er janvier 2012 pour acquérir à l'état neuf une voiture mixte ou minibus qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre (art. 71) Art. 70, alinéa 3: 01/01/2012 (art. 71) Art. 72: applicable aux options sur actions offertes à partir du 1er janvier 2012 (art. 73) Art. 74: 10e jour après publication Art. 75 et 76: 01/01/2012 (date déduite de ces articles) Art. 77 à 83: 01/01/2012 (art. 84) Art. 85 à 91: a) entrée en vigueur: 01/01/2013; b) champ d'application temporel: applicable uniquement aux pensions qui prennent cours à cette date (art. 92) Art. 93 à 99: 01/01/2012 (art. 100) Art. 101 à 103: 01/01/2012 (art. 104) Art. 105: cet article entre en vigueur le 01/01/2012 mais n'est toutefois pas applicable aux personnes qui, au 1er janvier 2012, ont atteint l'âge de 50 ans ou, s'il s'agit d'une pension de survie, lorsque l'ayant droit ou un des ayants droit a atteint cet âge au 1er janvier 2012. (art. 106) Art. 107 et 108: ces articles entrent en vigueur le 01/01/2013 et sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à cette date (art. 109 et 110) Art. 111 à 113: 01/01/2012 (art. 115) mais "les dispositions des articles 111 à 113 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013" (art. 114) Art. 116 à 118: 01/01/2012 (art. 121) mais "les dispositions des articles 116 à 118 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013" (art. 120) Art. 119: 01/01/2012 (art. 121) Art. 122 et 123: 01/01/2012 (art. 126) mais "les dispositions des articles 122 et 123 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013" (art. 125). Art. 124: 01/01/2012 (art. 126) Art. 127 et 128: 10e jour après publication
Dispositions transitoires : art. 51, 70, alinéas 2 et 3, 80, alinéa 2, 100, alinéa 2, 106, deuxième phrase, 111, deuxième phrase, 112, deuxième phrase, 116, 117 et 124
du 01/01/2009
au ...
1) Cette loi comporte des dispositions normatives autonomes, entre autres : a) art. 75 et 76 (Dotations aux Membres de la Famille royale); b) art. 87 à 91, 103, 105, 108, 113, 116, al. 2, 119, 119/1, 122 à 124 (Pensions - Pensions du secteur public, Pension anticipée, Régimes spéciaux, Pensions des journalistes et de l'aviation, Périodes assimilées).
2) Art. 87, 89, 91, 2de lid, 103, 105, 113, 116, 119 en 123: le Roi peut modifier des dispositions législatives. Les arrêtés royaux pris en application des articles 87, 89, 91, alinéa 2, 103, 105, alinéa 4, 113, 116, 119 et 123 de la présente loi doivent faire l'objet d'une loi de confirmation avant le 31 juillet 2012 (art. 127).