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Article / Artikel 146Loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015
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Modifications directes apportées à cet article |
Modifié par - Gewijzigd door |
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Entrée en vigueur : |
18/08/2022 |
Article / Artikel 24 |
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L |
30/07/2022 |
Remplacé par - Vervangen door |
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Entrée en vigueur : |
24/05/2019 |
Article / Artikel 6
1) Remplacement partiellement annulé par l' ArrêtCC no 174/2019 du 13/11/2019: annulation de l'article 146, §2, 4°, c), de la "loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015", tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 22 avril 2019 "portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé", mais uniquement en ce qu'il s'applique immédiatement aux médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne qui, après un processus de sélection, ont introduit une demande de dispense spéciale afin de suivre, en Belgique, une formation clinique limitée durant l'année académique 2019-2020, conformément à l'article 146 de la "loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015", tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 précitée, et dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, avant le 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 précitée.
2) Le remplacement avait déjà été auparavant partiellement suspendu par l' ArrêtCC no 117/2019 du 13/08/2019: l'article 146, § 2, 4°, c), de la loi 'relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015', tel que cet article a été remplacé par l'article 6 de la L 22/04/2019, est suspendu "mais uniquement en ce qu'il s'applique immédiatement aux médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne qui, après un processus de sélection, ont introduit une demande de dispense spéciale afin de suivre, en Belgique, une formation clinique limitée durant l'année académique 2019-2020, conformément à l'article 146 de la " loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ", tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 précitée, et dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, avant le 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 précitée".
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L |
22/04/2019 |
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