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Intitulé
Arrêt de la Cour d'arbitrage n° 102/2003 du 22 juillet 2003
"- annule, dans la partie XII de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l’article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 :
1. l’article XII.II.15, en ce qu’il a pour conséquence que les anciens sous-chefs d’aérodrome et premiers sous-chefs d’aérodrome qui ont choisi le maintien de leur statut d’origine ne conservent pas la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et d’officier de police administrative;
2. l’article XII.II.18, en ce qu’il intègre les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l’ancienne police judiciaire dans le grade d’inspecteur principal de la nouvelle police;
3. l’article XII.II.25, en ce qu’il intègre les commissaires judiciaires divisionnaires 1C dans le grade de commissaire de police;
4. l’article XII.II.28, en ce qu’il ne prend pas en compte l’allocation versée aux membres de l’ancienne police judiciaire en application de l’arrêté royal du 1er février 1980;
5. l’article XII.VI.8, en ce qu’il ne vise pas les inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C;
6. l’article XII.VII.11, en ce qu’il ne reprend pas le brevet 2D;
7. l’article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a);
8. l’article XII.VII.17, en ce qu’il ne s’applique pas aux inspecteurs judiciaires divisionnaires 2C;
9. l’article XII.VII.21, en ce qu’il exclut de son champ d’application tout agent de l’ancienne police communale;
10. l’article XII.VII.22;
11. l’article XII.XI.21, en ce qu’il ne fait pas bénéficier les membres de l’ancienne police judiciaire de l’allocation complémentaire qu’il instaure;
(...)."
Ordonnance en rectification de l'arrêt n° 102/2003
LA COUR,
Décide, en ce qui concerne le dispositif de l'arrêt :
. que les mots « l'article XII.VII.15 en ce qu'il fait bénéficier d'une promotion automatique au grade d'officier les membres de l'ancienne police judiciaire lauréats de l'examen au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire » doivent être remplacés dans le point 7 du dispositif par les mots « l'article XII.VII.15, § 3, alinéa 1er, 1°, a) »;
Ordonne que la partie de la présente ordonnance consacrée au dispositif de l'arrêt n° 102/2003 soit publiée au Moniteur belge.
Chrono
Analyse
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours CE
Traités
Europe
Benelux
Analyse
Article
Non précisé / Niet omschreven
Textes modifiés
Nature
Date
L
30/12/2001
AR
30/03/2001
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Document refLex Chrono n° 84043
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Document refLex Chrono n° 117437
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Document refLex Chrono n° 41555
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Document refLex Chrono n° 154471
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Document refLex Chrono n° 29494
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