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Article / Artikel 90

Décret du 3 décembre 2015 relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles

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Modifications directes apportées par cet article
         
Insère - Voegt in   Entrée en vigueur : 01/01/2016
Article / Artikel 28/1

"Art. 28/1. Le Conseil général répartit le produit globalisé des ressources visées à l'article 28, alinéa 1er, entre les branches de l'Agence sur la base des besoins de chacune d'elles. Cette répartition est opérée après prélèvement du montant des frais de gestion de l'Agence prévu au budget de gestion de celui-ci.
Les crédits alloués aux missions paritaires de l'Agence sont limitatifs, excepté les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu'ils sont non limitatifs et à concurrence de maximum trois pour cent de l'ensemble des crédits non limitatifs approuvés pour chaque branche. Cette faculté ne peut être utilisée que moyennant l'accord du Gouvernement. L'accord du Gouvernement est requis pour opérer le dépassement par article de base."
  Code 29/09/2011