L 26/10/2015, art. 92, 1° (modification de l'alinéa 1er de l'article 269 de la L 04/04/2014)
L
04/04/2014
Modifie - Wijzigt
Entrée en vigueur :
01/11/2014
Article / Artikel 269
1) L 26/10/2015, art. 92, 2° (ajout d'un alinéa à la fin de l'article 269 de la L 04/04/2014).
2) Cette disposition a été annulée par l'ArrêtCC n° 43/2017 du 30/03/2017 mais uniquement dans la mesure où elle "empêche les administrateurs et gérants d’une société commerciale déclarée en faillite, dont la démission n’a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans la faillite de la société commerciale, de sorte que ces personnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise d’assurances ou de réassurance ou de la profession d’intermédiaire d’assurances ou de réassurance."
L
04/04/2014
Modifications directes apportées à cet article
Annulé - Vernietigd
Entrée en vigueur :
01/11/2014
Non précisé / Niet omschreven
Annulation de l'article 92, 2°, de la L 26/10/2015 mais uniquement dans la mesure où cette disposition "empêche les administrateurs et gérants d’une société commerciale déclarée en faillite, dont la démission n’a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans la faillite de la société commerciale, de sorte que ces personnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise d’assurances ou de réassurance ou de la profession d’intermédiaire d’assurances ou de réassurance."
ArrêtCC
30/03/2017
Cour constitutionnelle - Recours et questions préjudicielles