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Intitulé

Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe


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Informations de base
Date de l'acte: 30/11/1939
Nature de l'acte: Code
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 01/12/1939
Page:8002
  • 27/12/2023 (Traduction allemande)
    Consolidation de l'acte tel que modifié en dernier lieu par L 18/05/2022
Remarques 1) Date de l'acte: "29/11/1939" dans le MB 01/12/1939 (p. 8028) doit se lire "30/11/1939".

2) Mode de lecture temporaire des références qu'une disposition du présent code opère à une disposition du Code des sociétés et des associations: voyez l'article 119, §2, de la loi du 17 mars 2019 'adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations':

"Art. 119.§ 2. Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de son arrêté d'exécution qui figure dans une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur de la présente loi."

3) Mode de lecture temporaire des dispositions du présent code qui mentionnent, pour une société, une association ou fondation régie par le droit belge, une forme légale que le Code des sociétés et des associations ne reconnaît pas : voyez l'article 119, §3, de la loi du 17 mars 2019 'adaptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau Code des sociétés et des associations':

" Ar. 119. § 3. Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23 mars 2019, une société, association ou fondation régie par le droit belge conserve une forme légale que le Code des sociétés et des associations ne reconnaît pas, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution qui mentionnaient cette forme légale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées continuer à la mentionner comme avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour ce qui concerne cette société, association ou fondation."




Annexé à
Nature Date    
AR 30/11/1939