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Intitulé

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2022 portant création de la plateforme d'avis en matière de stationnement


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Informations de base
Date de l'acte: 15/12/2022
Nature de l'acte: Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 13/02/2023
Page:22377
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10e jour après publication

Période de vigueur du 23/02/2023 au ...
Remarques Avis CE: l'avis n° 70152 qui est mentionné dans le préambule ne concerne pas le présent arrêté mais une demande d'avis relative à l'avant-projet d'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale "portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale".
Dans cet avis, la section de législation du Conseil d'Etat attirait l'attention de l'auteur de l'avant-projet d'ordonnance "sur ce qu'en matière de création et d'organisation des services publics, il résulte tant des articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, en ce qui concerne l'autorité fédérale, que de l'article 87 de la loi spéciale du 8 aout 1980 'de réformes institutionnelles' 2, en ce qui concerne les Régions et Communautés, que les fonctions, commissions, comités, conseils, organes consultatifs et autres " observatoires " rattachés au pouvoir exécutif et destinés à être consultés exclusivement par lui, doivent être créés et réglés par celui-ci et non par le législateur, qui n'a pas à s'immiscer dans cette matière. Par contre, lorsque la consultation de l'organe créé est obligatoire, que ses avis sont susceptibles de lier l'autorité ou que des obligations sont imposées à des tiers, c'est au législateur qu'il revient de créer cet organe, de définir ses missions, sa composition, les indemnités ou rétributions éventuellement accordées à ses membres ainsi que les règles essentielles de son fonctionnement. En dehors de ces hypothèses, l'intervention du pouvoir législatif n'est possible et requise que dans des matières concernant des dispositions qui, en vertu de la Constitution ou d'une loi de réformes institutionnelles, ne peuvent être édictées que par le législateur. La disposition sera réexaminée à la lumière de cette observation." (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/70152.pdf)