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Article / Artikel 240

Décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023

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Modifications directes apportées par cet article
         
Insère - Voegt in   Entrée en vigueur : 01/01/2023
Article / Artikel 43/31/1

1) Insertion d'un art. 43/31/1 libellé comme suit:

"Art. 43/31/1. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues peuvent remplir les missions suivantes auprès de l'ensemble de la population wallonne:
1° en période hors épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien à la prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence;
2° en période d'épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien aux missions de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence relatives au suivi de cas index, de notifications de contacts et aux interventions de terrain ayant pour objectif la sensibilisation aux mesures de prophylaxies en vigueur ainsi qu'à la vérification de leur respect strict.
Les missions des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues visées aux 1° et 2° sont définies par le Gouvernement.
Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde une subvention aux sociétés mutualistes régionales reconnues permettant d'assurer les missions visées aux 1° et 2° et destinée à couvrir totalement ou partiellement:
1° les frais de personnel;
2° les frais de fonctionnement."

2) Cette insertion est identique à celle opérée par l'art. 249 du DRW 22/12/2021.
  Code 29/09/2011