Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est d’application pour la première fois aux revenus professionnels de l’année 2013, à l’exception de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de départ, de l’indemnité de licenciement ou de tout autre avantage, visés à l’article 1er, alinéa 1er, 1°. L’indemnité de préavis, l’indemnité de départ, l’indemnité de licenciement ou tout autre avantage visés à l’article 1er, alinéa 1, 1°, doivent à partir du 1er janvier 2015 être pris en considération en tant que rémunération pour les pensions qui prennent cours au plus tôt à Partir du 1er janvier 2015. L’indemnité de préavis, l’indemnité de départ, l’indemnité de licenciement ou tout autre avantage visés à l’article 1er, alinéa 1, 1°, qui débutent au plus tôt le 1er janvier 2015, sont pris en considération à Partir du 1er janvier 2015 pour les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 2015.