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Article / Artikel 12

Décret du 19 décembre 2019 contenant le budget des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020

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Modifications directes apportées par cet article
         
Modifie - Wijzigt   Entrée en vigueur : 01/01/2020
Article / Artikel 6

1) Remplacement du § 1, al. 1 par la disposition suivante:

"Art. 6. § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peuvent être confiées à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au paragraphe 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions:
1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret;
2° à la réglementation communautaire telle que définie par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;
3° à la réglementation communautaire telle que définie par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;
4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;
5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié;"

2) Cette modification est une conséquence du remplacement de l'art. 12 du DRW 19/12/2019, qui était à l'origine une disposition autonome, par l'art. 7 du DRW 15/10/2020.
  DRW 19/03/2009
Insère - Voegt in   Entrée en vigueur : 01/01/2020
Article / Artikel 8ter

1) Cette insertion est une conséquence du remplacement de l'art. 12 du DRW 19/12/2019, qui était à l'origine une disposition autonome, par l'art. 7 du DRW 15/10/2020.

2) Contenu de la disposition insérée:

"Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de :
1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié;
2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié;
3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions."
  DRW 19/03/2009
Modifications directes apportées à cet article
         
Remplacé par - Vervangen door   Entrée en vigueur : 01/01/2020
Article / Artikel 7

Remplacement de l'art. 12 du DRW 19/12/2019, qui était à l'origine une disposition autonome, par deux dispositions modificatives
  DRW 15/10/2020