Arrêt de la Cour d'arbitrage n° 59/2004 du 31 mars 2004
"- annule, dans l’article 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l’article 7 de la loi du 24 décembre 2002, les mots « dans le chef des sociétés qui ne bénéficient pas du taux de l’impôt fixé conformément à l’article 215, alinéa 2, pour l’exercice d’imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l’immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée »; - (...)."
1) Annulation dans l'art. 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que ce paragraphe a été inséré par l'article 7 de la L 24/12/2002, des mots «dans le chef des sociétés qui ne bénéficient pas du taux de l'impôt fixé conformément à l'article 215, alinéa 2, pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée».
2) Les effets de la disposition annulée sont maintenus pour l'exercice d'imposition 2004.