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Intitulé

Décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences


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Informations de base
Date de l'acte: 07/12/2007
Nature de l'acte: Décret de la Communauté française
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/02/2008
Page:11955
Avis du Conseil d'Etat 43345
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2008
Art.6 en ce qu'il insère des art. 22, 23, 25 et 26 dans le DCF 30/06/2006: initialement fixée au 01/09/2008 et reportée au 01/10/2008
Art.6 en ce qu'il insère des art. 27 et 28 dans le DCF 30/06/2006: initialement fixée au 01/09/2008 et reportée au 01/10/2009
Art. 23: initialement fixée au 01/10/2009 et avancée au 01/10/2008
Art. 26: initialement fixée au 01/09/2008 en ce qu'il a pour objet de modifier les paragraphes 1er et 2 de l'art. 23 de l'AR 29/06/1984 et au 01/10/2008 en ce qu'il a pour objet d'abroger les paragraphes 6 et 7 de ce même article. Ce mode d'entrée en vigueur a été modifié par l'art. 38 du DCF 12/12/2008: désormais, l'art. 26 entre en vigueur le 01/10/2008 en ce qui concerne la sanction des études au terme des première et deuxième années communes et de l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune et le 01/10/2009 en ce qui concerne la sanction des études au terme de la deuxième année professionnelle et de l’année complémentaire organisée à l’issue de la deuxième année commune et de la deuxième année professionnelle
Art. 27: initialement fixée au 01/09/2008 et reportée respectivement au 01/10/2008 en ce qui concerne l’octroi du Certificat d’étude de base au terme de la première année d’études et au 01/10/2009 en ce qui concerne l’octroi du certificat équivalent au Certificat d’études de base pour ce qui concerne les élèves inscrits en deuxième année de l’enseignement professionnel.

Dispositions transitoires: art. 57 à 62


Période de vigueur du 01/09/2008 au ...
Remarques 1) Cet acte dans Gallilex: http://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_01.php?ncda=32760

2) Dispositions autonomes: art. 57 à 62