Art. 1er: disposition sans portée normative Art. 2 et 3: 01/10/2016 (art. 8, alinéa 1er) Art. 4: 01/01/2016 (art. 8, alinéa 2) Art. 5 à 7: 01/01/2018 (art. 8, alinéa 3) Art. 9: 10e jour après publication Art. 10: 01/01/2018 (art. 11) Art. 12 à 26: 10e jour après publication Art. 27 à 30: 01/01/2018 (art. 31) Art. 32 à 40: 01/01/2018 (art. 41) Art. 42: 01/01/2018 (art. 43) Art. 44: 10e jour après publication Art. 45 à 48: 01/01/2018 (art. 54) Art. 49: 01/01/2018, étant entendu que les primes bénéficiaires visées au Chapitre II/1 de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l’établissement d’une prime bénéficiaire pour les travailleurs, tel que ce chapitre est inséré dans cette même loi par le présent article, ne peuvent être octroyées que sur la base du bénéfice de l’exercice clôturé au plus tôt le 30 septembre 2017 (art. 54) Art. 50 à 52: 01/01/2018 (art. 54) Art. 55 à 64: 01/01/2018 (art. 65) Art. 66: 01/01/2018 (art. 67) Art. 68: a) entrée en vigueur: 10e jour après publication; b) effet: 01/01/2018 (date déduite de l'article 156/1, alinéa 8, de la loi-programme du 22 décembre 1989, tel que cet article est inséré dans cette même loi par le présent article) Art. 69 à 77: 01/01/2018 (art. 78) Art. 79: 01/01/2018 (art. 80) Art. 81: "applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018" (art. 82) Art. 83 à 85: 10e jour après publication Art. 86, 1° à 3°: 01/01/2018 (art. 100, alinéa 2) Art. 86, 4°: cette disposition est applicable "aux revenus recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction Juridique à partir du 17 septembre 2017 et, en ce qui concerne l’application du précompte mobilier, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la présente loi" (art. 100, alinéa 1er) Art. 87, 1° et 4° à 7°: ces dispositions sont applicables "aux revenus recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 17 septembre 2017 et, en ce qui concerne l’application du précompte mobilier, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la présente loi" (art. 100, alinéa 1er) Art. 87, 2°, 3° et 8°: 01/01/2018 (art. 100, alinéa 2) Art. 88: 01/01/2018 (art. 100, alinéa 2) Art. 89 et 90: ces articles sont applicables "aux revenus recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 17 septembre 2017 et, en ce qui concerne l’application du précompte mobilier, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la présente loi" (art. 100, alinéa 1er) Art. 91 et 92 :01/01/2018 (art. 100, alinéa 2) Art. 93, 1° et 3°: ces dispositions sont applicables "aux revenus recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 17 septembre 2017 et, en ce qui concerne l’application du précompte mobilier, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la présente loi" (art. 100, alinéa 1er) Art. 93, 2°: 01/01/2018 (art. 100, alinéa 2) Art. 94 à 96: 01/01/2018 (art. 100, alinéa 2) Art. 97: cet article est applicable "aux revenus recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 17 septembre 2017 et, en ce qui concerne l’application du précompte mobilier, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la présente loi" (art. 100, alinéa 1er) Art. 98: 01/01/2018 (art. 100, alinéa 2) Art. 99: cet article est applicable "aux revenus recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 17 septembre 2017 et, en ce qui concerne l’application du précompte mobilier, aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge de la présente loi" (art. 100, alinéa 1er) Art. 101: "applicable aux revenus payés ou attribués relatifs à des parts d’organisme de placement collectif acquises à partir du 1er janvier 2018" (art. 103, alinéa 1er) Art. 102: jour de publication (art. 103, alinéa 2) Art. 104: applicable "aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018" (art. 116, alinéa 2) Art. 105: applicable à partir du 30 décembre 2016 (art. 116, alinéa 1er) Art. 106: applicable "aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018" (art. 116, alinéa 2) Art. 107: 10e jour après publication Art. 108, 1°: applicable à partir du 30 décembre 2016 (art. 116, alinéa 1er) Art. 108, 2°: applicable "aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018" (art. 116, alinéa 2) Art. 109, 1° et 3°: applicables à partir du 30 décembre 2016 (art. 116, alinéa 1er) Art. 109, 2°: applicable "aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018" (art. 116, alinéa 2) Art. 110: applicable "aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018" (art. 116, alinéa 2) Art. 111 et 112: applicables à partir du 30 décembre 2016 (art. 116, alinéa 1er) Art. 113: applicable "aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018" (art. 116, alinéa 2) Art. 114, 1°: applicable à partir du 30 décembre 2016 (art. 116, alinéa 1er) Art. 115: applicable "aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018" (art. 116, alinéa 2) Art. 114, 2° et 3°: applicable "aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018" (art. 116, alinéa 2) Art. 115: applicable "aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2018" (art. 116, alinéa 2) Art. 117 et 118: 01/01/2017 ("applicables à partir de l'exercice d'imposition 2018") (art. 131, alinéa 1er) Art. 119: "applicable aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 2018" (art. 131, alinéa 2) Art. 120 à 130: 01/01/2017 ("applicables à partir de l'exercice d'imposition 2018") (art. 131, alinéa 1er) Art. 132 et 133: 10e jour après publication Art. 134: 01/01/2018 (art. 146) Art. 135: 01/01/2019 (art. 146) Art. 136 à 139: 31/12/2017 (art. 146) Art. 140 à 145: 01/012018 (art. 146) Art. 147 à 151: 10e jour après publication Art. 152 à 156: à fixer par le Roi et au plus tard le 01/01/2019 (art. 157) Art. 158 et 159: 10e jour après publication