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Article / Artikel 91

Loi du 26 octobre 2015 modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives

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Modifications directes apportées par cet article
         
Modifie - Wijzigt   Entrée en vigueur : 01/06/2017
Article / Artikel 268

L 26/10/2015, art. 91, 1° (insertion d'un 10° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 268 de la L 04/04/2014)
  L 04/04/2014
Modifie - Wijzigt   Entrée en vigueur : 09/11/2015
Article / Artikel 268

L 26/10/2015, art. 91, 2° (remplacement de mots dans le paragraphe 2 de l'article 268 de la L 04/04/2014)
  L 04/04/2014
Modifie - Wijzigt   Entrée en vigueur : 01/11/2014
Article / Artikel 268

1) L 26/10/2015, art. 91, 3° (ajout d'un alinéa à la fin du paragraphe 2 de l'article 268 de la L 04/04/2014).

2) Cette disposition a été annulée par l'ArrêtCC n° 43/2017 du 30/03/2017 mais uniquement dans la mesure où elle "empêche les administrateurs et gérants d’une société commerciale déclarée en faillite, dont la démission n’a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans la faillite de la société commerciale, de sorte que ces personnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise d’assurances ou de réassurance ou de la profession d’intermédiaire d’assurances ou de réassurance."
  L 04/04/2014
Modifications directes apportées à cet article
         
Annulé - Vernietigd   Entrée en vigueur : 01/11/2014
Non précisé / Niet omschreven

Annulation de l'article 91, 3°, de la L 26/10/2015 mais uniquement dans la mesure où cette disposition "empêche les administrateurs et gérants d’une société commerciale déclarée en faillite, dont la démission n’a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans la faillite de la société commerciale, de sorte que ces personnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise d’assurances ou de réassurance ou de la profession d’intermédiaire d’assurances ou de réassurance."
  ArrêtCC 30/03/2017
Cour constitutionnelle - Recours et questions préjudicielles
Numéro(s) de rôle Recours Arrêt Décision  
6422 Annulation 43/2017 Annulation partielle