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Intitulé

Arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de secours


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Informations de base
Date de l'acte: 11/04/1999
Nature de l'acte: Arrêté royal
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 20/04/1999
Page:12858
Avis du Conseil d'Etat 28929 + 28965
Entrée en vigueur / Effet 10e jour après publication

Période de vigueur du 30/04/1999 au ...
Remarques 1) Art. 3 à 5 (avant la modification de l'art. 3 par l'AR 22/01/2007): l'arrêt du Conseil d'État n° 151943 du 30/11/2005 estime que ces dispositions sont "illégales" et il en refuse l'application ; les motifs en sont les suivants: "Considérant que l'article 10bis, alinéa 1er, de la loi précitée du 31 décembre 1963 habilite le Ministre de l'Intérieur à créer avec l'accord des communes concernées des zones de secours regroupant les territoires protégés par plusieurs services publics d'incendie et à en fixer l'étendue géographique; que si le Roi a reçu de cette disposition législative la compétence de déterminer les conditions de création et de fonctionnement des zones de secours, il ne peut, à l'occasion de son exercice, méconnaître le mécanisme mis en place par le législateur qui soumet la création de la zone à l'accord de la commune, comme il l'a cependant fait dans l'arrêté royal du 11 avril 1999 en organisant la création de zones de secours, au travers de ses articles 3 à 5, sans que le conseil communal marque un quelconque accord; qu'en effet, le gouverneur de la province y est chargé de consulter les bourgmestres et de soumettre aux conseils communaux la proposition de création d'une zone de secours pour avis et d'envoyer au Ministre une proposition définitive suivie d'une décision de fixation de l'étendue géographique de la zone considérée, les communes appartenant à cette zone géographique pouvant ensuite y adhérer ou non; que ce faisant, le Roi limite la liberté d'association que la Constitution et l'article 10bis de la loi précitée du 31 décembre 1963 donnent aux communes, cette liberté étant restreinte aux communes que le Ministre a inscrites dans la zone qu'il a créée; que par l'arrêté du 11 avril 1999, précité, le Roi permet ainsi au Ministre de soustraire au libre choix des communes d'autres communes avec lesquelles elles auraient souhaiter pouvoir créer, comme la loi le permet, une zone de secours alors que ni le Roi ni le Ministre n'ont reçu une quelconque habilitation pour limiter ce choix;".

2) Ne sont pas enregistrés dans la base de données: les arrêtés ministériels fixant l'étendue géographique des zones de secours, en exécution de l'art. 10bis de la L 31/12/1963 et de l'art. 6 de l'AR 11/04/1999 fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de secours.