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Intitulé

Ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale

Intitulé abrégé officiel: "Code bruxellois de procédure fiscale"


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Informations de base
Date de l'acte: 06/03/2019
Nature de l'acte: Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/03/2019
Page:27632
Avis du Conseil d'Etat 64000
Entrée en vigueur / Effet 1) Dispositions dont l’entrée en vigueur est fixée directement par l’ordonnance
1.1) Art. 37 et 38 (titre 2, chapitre 3, section 4): 01/04/2019 (art. 145, §2, al. 2 : "le mois qui suit celui de la publication du présent Code au Moniteur belge")
1.2) Art. 119 à 131 (titre 4 "Fonctionnement de l'administration fiscale régionale"): jour de publication (art. 145, §3)
1.3) En ce qui concerne le précompte immobilier (taxe visée à l'article 3, 1°):
1.3.1) art. 12 à 16 (titre 2, chapitre 2, section 2), art. 21 (titre 2, chapitre 2, section 5), art. 42 à 51 (titre 2, chapitre 4, sections 2 et 3), art. 52 à 65 et 78 à 79 (titre 2, chapitre 5, à l'exception de la section 3 comportant les art. 66 à 77), art. 80 à 99 (titre 2, chapitre 6): jour de publication pour l’exercice d’imposition 2018 (art. 145, §2, al. 1)
1.3.2) les autres dispositions: à partir de de l’exercice d’imposition 2019 (art. 145, §2, al. 3)
1.4) En ce qui concerne la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et la taxe de mise en circulation (taxes visées à l'article 3, 9° et 10°): art. 1 à 106 (titres 1 et 2): à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 145, §4)

2) Dispositions dont l’entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement: toutes les dispositions autres que celles mentionnées sous le point 1 (art. 145, §1): partiellement exécuté:
- En ce qui concerne les taxes visées à l'article 3, 2° à 8°: art. 1 à 131 (titres 1 à 4) (comprendre : les dispositions non encore en vigueur parmi les art. 1 à 131): "à partir de l'exercice d'imposition 2022" (AGRBC 16/12/2021, art. 1)
- Art. 39 à 51 (titre 2, chapitre 4): 01/01/2020 "en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes" (AGRBC 28/11/2019, art. 1)
- Art. 69 à 77: 01/04/2020 mais ne sont applicables que pour les actes passés à partir du 01/06/2020 (AGRBC 05/03/2020, art. 3)
- Art. 114 à 118 (titre 3, chapitres 3 et 4): 01/01/2020 (AGRBC 28/11/2019, art. 2)
- Art. 136: "à partir de l'exercice d'imposition 2022" (AGRBC 16/12/2021, art. 2)
- Art. 138 et 139: "à partir de l'exercice d'imposition 2022" (AGRBC 16/12/2021, art. 3 et 4)
- Art. 141: 01/01/2020 (AGRBC 12/12/2019, art. 1)
- Art. 143, al. 1, 2°: pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8°: "à partir de l'exercice d'imposition 2022" (AGRBC 16/12/2021, art. 5, al. 1)
- Art. 143, al. 2: "à partir de l'exercice d'imposition 2022" (AGRBC 16/12/2021, art. 5, al. 2)

3) Dispositions transitoires: art. 143, al. 2 et art. 144


Période de vigueur du 19/03/2019 au ...
Remarques 1) Art. 142: "Le Gouvernement est autorisé d'adapter là où nécessaire des références dans d'autres ordonnances aux dispositions abrogées suite à la présente codification."

2) Champ d'application des articles 73/1, 73/2, 73/3, 73/4 et 75, al. 2, tels que ces articles ont été insérés ou modifiés par les articles 19 à 22 et 24 de l'ordonnance du 6 juillet 2023 portant dispositions diverses en matière de recouvrement fiscal et non fiscal réalisé par l'administration fiscale régionale: voyez l'article 35 de cette dernière ordonnance qui énonce:

"Art. 35. Les articles 73/1, 73/2, 73/3, 73/4 et 75, alinéa 2, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, tels qu'insérés ou modifiés par la présente ordonnance, sont également applicables:
1° à l'impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2018 et antérieurs;
2° aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2019 et antérieurs."