1) Annulation de l’article 40 de la L 27/06/1969, tel que cet article a été remplacé par l’article 4 de la L 01/12/2016, en ce que cet article ne prévoit pas une procédure préalable à la délivrance de la contrainte qui contienne les garanties énumérées sous le point B.20.2 de l'ArrêtCC n° 49/2019 du 04/04/2019.
2) Annulation de l’article 40, § 5, alinéa 2, de la L 27/06/ 1969, tel que cet article a été remplacé par l’article 4 de la L 01/12/2016, en ce que, d'une part, cette disposition ne permet pas que l’opposition à contrainte soit formée par voie de requête contradictoire et en ce que, d'autre part, cette même disposition prévoit que cette opposition doit être formée dans les quinze jours à partir de la signification de la contrainte.
3) Pour chacune des deux annulations précitées, maintien définitif des effets des contraintes qui auraient été décernées avant la date de la publication au Moniteur belge de l'ArrêtCC n° 49/2019 du 04/04/2019.