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Intitulé

Loi-programme du 22 décembre 2023


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Informations de base
Date de l'acte: 22/12/2023
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 29/12/2023
Edition:1
Page:123984
Avis du Conseil d'Etat 74803
Entrée en vigueur / Effet Art. 1: disposition sans valeur normative
Art. 2 et 3: 30/12/2023 (art. 4)
Art. 5: 01/01/2024 (art. 6)
Art. 7, 1° et 2°: "applicable aux rémunérations attribuées à partir du 1er janvier 2024" (art. 11, al. 1)
Art. 7, 3°: "applicable à partir de l’exercice d’imposition 2025" (art. 11, al. 2)
Art. 7, 4°: 10e jour après publication
Art. 8 à 10: "applicable à partir de l’exercice d’imposition 2025" (art. 11, al. 2)
Art. 12: 01/01/2024 (art. 14, al. 1) et applicable aux sommes qui sont payées ou attribuées à partir de cette date (art. 14, al. 1)
Art. 13: 01/01/2024 (art. 14, al. 2) et applicable aux opérations qui sont effectuées à partir de cette date (art. 14, al. 2)
Art. 15: 01/01/2024 (art. 16) et applicable dans les cas où la condition de période ininterrompue d’au moins cinq ans visée à l’article 15 n’est pas remplie à partir de cette date (art. 16)
Art. 17: "s’applique aux heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture ou la culture maraîchère à partir du 1er janvier 2024" (art. 18)
Art. 19, 1°: "applicable aux réductions de cotisations personnelles de sécurité sociale accordées à partir du 1er avril 2024" (art. 20, al. 1)
Art. 19, 2°: "applicable à partir de l’exercice d’imposition 2025" (art. 20, al. 2)
Art. 19, 3°: "applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026" (art. 20, al. 3)
Art. 21 à 31: "applicable à partir de l’exercice d’imposition 2024" (art. 32)
Art. 33 à 37: "applicables aux revenus qui sont recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2024" (art. 43, al. 2)
Art. 38: "applicable à partir de l’exercice d’imposition 2024» (art. 43, al. 1)
Art. 39 à 42: «applicables aux revenus qui sont recueillis, attribués ou mis en paiement par une construction juridique à partir du 1er janvier 2024" (art. 43, al. 2)
Art. 44: "applicable aux taxes dues à partie du 1er janvier 2024" (art. 45)
Art. 46 à 56: 01/01/2024 (art. 57)
Art. 58: 01/01/2024 (art. 60, al. 1)
Art. 59: 01/07/2023 (art. 60, al. 2)
Art. 61: 01/01/2024 (art. 62)
Art. 63 et 64: 10e jour après publication
Art. 65 à 76: à fixer par le Roi et au plus tard le 01/07/2024 (art. 77)
Art. 79 et 80: 01/01/2024 (art. 81)
Art. 82: 10e jour après publication
Art. 83 à 86: à fixer par le Roi (art. 87)
Art. 88 et 89: 10e jour après publication
Art. 90: 01/01/2024 (art. 91) et "s'applique aux réductions du temps de travail introduites à partir du 1er novembre 2023" (art. 91)
Art. 92: 01/01/2024 (art. 93)
Art. 94 à 98: 01/01/2024 (art. 99)
Art. 100 et 101: 01/01/2024 (art. 102)
Art. 103 à 116: 01/01/2024 (art. 117)
Art. 118 à 123: 10e jour après publication
Art. 124 et 125: 01/01/2024 (art. 126)
Art. 127 à 131: 10e jour après publication
Art. 132 à 138: 01/01/2024 (art. 156, al. 1)
Art. 139 (et non pas art. 136 comme erronément mentionné dans l'art. 156, al. 2): 06/02/2024 (art. 156, al. 2)
Art. 140 à 143: 01/01/2024 (art. 156, al. 1)
Art. 144, 1° et 2° (et non pas art. 141, 1° et 2° comme erronément mentionné dans l'art. 156, al. 2): 06/02/2024 (art. 156, al. 2)
Art. 144, 3° (et non pas art. 141, 3° comme erronément mentionné dans l'art. 156, al. 3): 01/01/2025 (art. 156, al. 3)
Art. 145, 1°, 3°, 6° et 8°: 01/01/2024 (art. 156, al. 1)
Art. 145, 2°, 4°, 5°, 7° et 9° (et non pas art. 142, 2°, 4°, 5°, 7° et 9° comme erronément mentionné dans l'art. 156, al. 3): 01/01/2025 (art. 156, al. 3)
Art. 146, 1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11°, 13° et 14°: 01/01/2024 (art. 156, al. 1)
Art. 146, 2°, 4°, 6°, 8°, 10° et 12° (et non pas art. 143, 2°, 4°, 6°, 8°, 10° et 12° comme erronément mentionné dans l'art. 156, al. 3): 01/01/2025 (art. 156, al. 3)
Art. 147 et 148: 01/01/2024 (art. 156, al. 1)
Art. 149, 1° et 2° (et non pas art. 146, 1° et 2° comme erronément mentionné dans l'art. 156, al. 2): 06/02/2024 (art. 156, al. 2)
Art. 149, 3° (et non pas art. 146, 3° comme erronément mentionné dans l'art. 156, al. 3): 01/01/2025 (art. 156, al. 3)
Art. 150 à 155: 01/01/2024 (art. 156, al. 1)
Art. 157: 01/01/2023 (art. 158)
Art. 159 à 169: 01/01/2024 (art. 170)
Art. 171: 01/01/2024 (art. 172) et “ne s’applique qu’à la condition que la période couverte par l’autorisation du médecin-conseil, selon le cas, visée à l’article 100, § 2 de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et aux articles 23 et 23bis de l’arrêté royal du 20 juillet 1971instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants et la reprise du travail auprès de l’employeur par le titulaire reconnu en invalidité, sur la base de cette autorisation, ne débutent que le 1er janvier 2024 au plus tôt » (art. 172)
Art. 173: 01/01/2024 (art. 174) et applicable aux demandes de prise en charge d’un nouveau programme de réadaptation professionnel introduites auprès du Conseil médical de l’invalidité à partir de cette date (art. 174)
Art. 175 à 177: 01/01/2024 (art. 178)
Art. 179: 01/04/2024 (art. 180)
Art. 181 à 193: 01/01/2024 (art. 194)
Art. 195: 10e jour après publication

Dispositions transitoires : art. 78







Période de vigueur du 01/01/2023 au ...
Remarques 1) Dispositions autonomes: art. 21, 63, 88, 94 à 98, 131,152, 175,176, 192 et 193

2) Lien avec la base de données Europe: la mention de la directive (UE) 2016/1164 se justifie par le fait que l'article 21 énonce que les articles 22 à 31 de la présente loi transposent les articles 7 et 8 de cette directive.