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Intitulé

Arrêté royal du 4 juillet 2023 modifiant l'arrête royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacite à prévoir est détermine, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacite


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Informations de base
Date de l'acte: 04/07/2023
Nature de l'acte: Arrêté royal
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 10/08/2023
Page:66712
Rapport au Roi ou au Gouvernement
Avis du Conseil d'Etat
Avis du Conseil d'Etat 73576
Entrée en vigueur / Effet Jour de sa publication (art. 9, § 1)

Art. 2 et art. 5, 3°: "le jour de la publication au Moniteur belge d'un avis mentionnant:
1° La notification par la Commission européenne selon laquelle les modifications des aides existantes contenues dans les articles 2 et 5, 3°, ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou;
2° l'expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que la modification des aides existantes contenues aux articles 2 et 5, 3°, puisse être appliquée." (art. 9, § 2, al. 1).
"Le ministre publie cet avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de la notification de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité." (art. 9, § 2, al. 2)
Art. 6, 1°, 2°, a) à n), 3°, 4°, 6° et 8°: 01/01/2024 (art. 9, § 3, al. 1)
Art. 6, 2°, o), 5° et 7°: "le jour de la publication au Moniteur belge d'un avis mentionnant:
1° La notification par la Commission européenne selon laquelle les modifications de l'aide existante contenues à l'article 6, 2°, o), 5° et 7°, ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou;
2° l'expiration des délais visés à l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que la modification de l'aide existante contenue à l'article 6, 2°, o), 5° et 7° peut être appliquée." (art. 9, § 3, al. 2)
"Le ministre publie cet avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette notification de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité." (art. 9, § 3, al. 3)

Période de vigueur du 10/08/2023 au ...