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Intitulé

Loi du 23 décembre 2021 introduisant le parquet de la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire et de justice


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Informations de base
Date de l'acte: 23/12/2021
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/12/2021
Edition:1
Page:126266
  • 21/12/2023 (Traduction allemande)
    Art. 1 à 5, 7 à 75, 89 à 91, 102, 103, 106 à 108 et 113 à 119
Avis du Conseil d'Etat 70024
Entrée en vigueur / Effet 10e jour après publication

Art. 76 à 78: 18/12/2021 (art. 88, alinéa 1er)
Art. 79 à 86 et 89: 31/12/2021 (art. 88, alinéa 2 et art. 90)
Art. 92: 01/09/2021 (art. 93)
Art. 94: a) entrée en vigueur: 01/12/2021 (art. 95, alinéa 1er); b) fin de vigueur: 01/06/2022 (art. 95, alinéa 2), le Roi peut adapter cette date "afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID" (art. 119)
Art. 96 à 101: a) entrée en vigueur: jour de publication (art. 118); b) fin de vigueur: 01/06/2022 (art. 101), le Roi peut adapter cette date "afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID" (art. 119)
Art. 102 et 103: jour de publication (art. 118)
Art. 104 et 105: a) entrée en vigueur: jour de publication (art. 118); b) fin de vigueur: 01/06/2022 (art. 105), le Roi peut adapter cette date "afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID" (art. 119)
Art. 106 à 108: jour de publication (art. 118)
Art. 109 à 112: a) entrée en vigueur: 10/12/2021 (art. 112, alinéa 1er); fin de vigueur: 01/06/2022 (art. 112, alinéa 2), le Roi peut adapter cette date "afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID" (art. 119)
Art. 113 à 117: a) entrée en vigueur: jour de publication (art. 118); b) fin de vigueur: 01/06/2022 (art. 117), le Roi peut adapter cette date "afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID" (art. 119)

Champ d'application temporel:
Art. 25: "s'appliquent aux places vacantes publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de ces dispositions" (art. 73)
Art. 26: "s'applique aux lauréats de l'examen oral d'évaluation proclamés après l'entrée en vigueur de la présente loi" (art. 74, alinéa 1er)
Art. 27 et 29: "s'appliquent aux places vacantes publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de ces dispositions" (art. 73)

Dispositions transitoires: art. 74, alinéas 2 et 3 et art. 87

Période de vigueur du 01/09/2021 au ...