10e jour après publication Art. 2 et 4: applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014. Art. 3 a) et 5 a): initialement fixée au 01/10/2014. Cette date d'entrée en vigueur a toutefois été modifiée par l'article 64 de la L 18/12/2015, lequel dispose que "Les articles 3a et 5a sont applicables aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er octobre 2014". Art. 3b et 5b: applicables aux apports effectués à partir du 1er juillet 2013 Art. 6: 01/07/2013 et ne peut être appliqué qu'aux apports effectués jusqu'au dernier jour de l'exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014. Art. 11 s'applique à tous les actes et écrits présentés à la formalité à partir du 1er juillet 2013. Art. 12 s'applique à partir du 1er juillet 2013; il s'applique aussi aux actes authentiques présentés à la formalité à partir du 1er juillet 2013 dans le cas où ils constatent une convention qui a fait l'objet d'un acte sous seing privé antérieur à cette date. Art. 22, 24, 38, 59 à 63, 71 à 73: 01/01/2013 Art. 36 et 55: 01/08/2013 ("le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge") Art. 42 à 44, 46 à 48: 01/01/2014 (AR 22/05/2014); fin de vigueur: voyez l'analyse et l'art. 51 modifié par art. 79, L 25/04/2014: "Le Roi peut fixer la date à laquelle les articles 43, 44 et 47 cessent d'être en vigueur." Art. 49: 01/01/2014 et 01/08/2013, en ce qu'il insère un article 120bis, alinéa 3, deuxième phrase (AR 22/05/2014) Art. 57: 01/01/2014 et 01/08/2013, en ce qu'il insère un article 9, alinéa 2, deuxième phrase (AR 22/05/2014) Art. 65, 103 à 110, 112: 01/01/2014 Art. 67 à 69: 01/01/2014 et est d'application aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 Art. 75 à 92, 93, §§1er à 4, 94 à 102: 01/01/2013 et applicables également aux pensions et cumuls en cours au 31 décembre 2012. Applicables aussi aux montants minimums garantis de pension de retraite résultant de l'application de l'article 140, § 3, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sans toutefois pourvoir procurer à l'intéressé un montant minimum de pension supérieur à celui dont il bénéficiait effectivement au 31 décembre 2012. Art. 93, § 5: 01/09/2013 (le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge) Art. 101: TT (voyez l'analyse) Art. 103 à 110: 01/01/2014 Art. 112: 01/01/2014 Art. 115: 01/07/2013
Dispositions transitoires : art. 102, al. 3
du 01/01/2013
au ...
Dispositions autonomes concernant les pensions: art. 75 à 109 (Titre 8 - Pensions; chapitre 1: "Cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement"; chapitre 2: "Bonus de pension dans les régimes de pension du secteur public")