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Intitulé
Décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau
Chrono
Analyse
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours CE
Traités
Europe
Benelux
Informations de base
Date de l'acte:
30/04/2009
Nature de l'acte:
Décret de la Région wallonne
Publication(s) au Moniteur belge
Date:
18/06/2009
Page:
42597
Avis du Conseil d'Etat
43489
Entrée en vigueur / Effet
Art. 1er, 8, 9, 26 à 28, 43, et 44: initialement fixée au 01/01/2011 "au plus tard", sans qu'aucune habilitation explicite ne soit octroyée au Gouvernement de fixer lui-même la date précise d'entrée en vigueur de chacun de ces articles. Il a été remédié à ce défaut d'habilitation par l'article unique du DRW 16/06/2011, lequel, en même temps qu'il reportait au 31/12/2011 la date ultime d'entrée en vigueur du présent décret, a octroyé au Gouvernement le pouvoir de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure pour chacun des articles de ce même décret. La date ultime d'entrée en vigueur du présent décret, laquelle était initialement fixée au 31/12/2011, a ensuite été successivement reportée au 31/12/2012 (DRW 18/07/2012, art. 11), au 31/12/2013 (DRW 19/12/2012, art. 91), au 31/12/2014 (DRW 28/11/2013, art. 52), au 31/12/2015 (DRW 11/12/2014, art. 84) et au 31/12/2016 (DRW 17/12/2015, art. 90). A défaut pour le Gouvernement d'avoir fixé une date d'entrée en vigueur antérieure à la date ultime prévue par le législateur décrétal, les articles 1er, 8, 9, 26 à 28, 43 et 44 du présent décret auraient normalement dû entrer en vigueur le 31/12/2016. Toutefois, le législateur décrétal a, en définitive, fixé lui-même directement l'entrée en vigueur des articles 1er, 8, 9, 26 à 28, 43 et 44 du présent décret au 01/01/2017 (DRW 21/12/2016, art. 38).
Art. 2 à 7bis: initialement fixée au 01/01/2011 "au plus tard", sans qu'aucune habilitation explicite ne soit octroyée au Gouvernement de fixer lui-même la date précise d'entrée en vigueur de chacun de ces articles. Il a été remédié à ce défaut d'habilitation par l'article unique du DRW 16/06/2011, lequel, en même temps qu'il reportait au 31/12/2011 la date ultime d'entrée en vigueur du présent décret, a octroyé au Gouvernement le pouvoir de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure pour chacun des articles de ce même décret. A la différence de ce qui s'est produit pour les articles 1er, 8, 9, 26 à 28, 43 et 44 du présent décret, la date ultime d'entrée en vigueur des articles 2 à 7bis n'a pas été reportée au 31/12/2016. En effet, le législateur décrétal a, à un moment donné, fixé lui-même directement l'entrée en vigueur des articles 2 à 7bis "15 jours suivant leur publication au Moniteur belge", à savoir le 03/07/2009 (DRW 28/11/2013, art. 52). Cette date d'entrée en vigueur a toutefois, par la suite, été reportée au 31/12/2011 (DRW 11/12/2014, art. 84 et DRW 17/12/2015, art. 90).
Art. 10 et 11: initialement fixée au 01/01/2011 "au plus tard", sans qu'aucune habilitation explicite ne soit octroyée au Gouvernement de fixer lui-même la date précise d'entrée en vigueur de chacun de ces articles. Il a été remédié à ce défaut d'habilitation par l'article unique du DRW 16/06/2011, lequel, en même temps qu'il reportait au 31/12/2011 la date ultime d'entrée en vigueur du présent décret, a octroyé au Gouvernement le pouvoir de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure pour chacun des articles de ce même décret. La date ultime d'entrée en vigueur du présent décret, laquelle était initialement fixée au 31/12/2011, a ensuite été successivement reportée au 31/12/2012 (DRW 18/07/2012, art. 11), au 31/12/2013 (DRW 19/12/2012, art. 91), au 31/12/2014 (DRW 28/11/2013, art. 52), au 31/12/2015 (DRW 11/12/2014, art. 84) et au 31/12/2016 (DRW 17/12/2015, art. 90). A défaut pour le Gouvernement d'avoir fixé une date d'entrée en vigueur antérieure à la date ultime prévue par le législateur décrétal, les articles 10 et 11 du présent décret auraient normalement dû entrer en vigueur le 31/12/2016. Toutefois, le législateur décrétal a, en définitive, fixé lui-même directement l'entrée en vigueur des articles 10 et 11 du présent décret au 01/06/2017 (DRW 21/12/2016, art. 38).
Art. 12 à 25, 29 à 42, 45 à 49, 2°, 50 et 51: initialement fixée au 01/01/2011 "au plus tard", sans qu'aucune habilitation explicite ne soit octroyée au Gouvernement de fixer lui-même la date précise d'entrée en vigueur de chacun de ces articles. Il a été remédié à ce défaut d'habilitation par l'article unique du DRW 16/06/2011, lequel, en même temps qu'il reportait au 31/12/2011 la date ultime d'entrée en vigueur du présent décret, a octroyé au Gouvernement le pouvoir de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure pour chacun des articles de ce même décret. La date ultime d'entrée en vigueur du présent décret, laquelle était initialement fixée au 31/12/2011, a ensuite été successivement reportée au 31/12/2012 (DRW 18/07/2012, art. 11), au 31/12/2013 (DRW 19/12/2012, art. 91), au 31/12/2014 (DRW 28/11/2013, art. 52), au 31/12/2015 (DRW 11/12/2014, art. 84) et au 31/12/2016 (DRW 17/12/2015, art. 90). A défaut pour le Gouvernement d'avoir fixé une date d'entrée en vigueur antérieure à la date ultime prévue par le législateur décrétal, les articles 12 à 25, 29 à 42, 45 à 49, 2°, 50 et 51 du présent décret auraient normalement dû entrer en vigueur le 31/12/2016. Toutefois, le législateur décrétal a, en définitive, fixé lui-même directement l'entrée en vigueur des articles 12 à 25, 29 à 42, 45 à 49, 2°, 50 et 51 du présent décret au 01/12/2017 (DRW 21/12/2016, art. 38) et reportée au 01/04/2018 (DRW 30/11/2017, art. 1).
Art. 49, 3° et 4°: initialement fixée au 01/01/2011 "au plus tard", sans qu'aucune habilitation explicite ne soit octroyée au Gouvernement de fixer lui-même la date précise d'entrée en vigueur de chacun de ces articles. Il a été remédié à ce défaut d'habilitation par l'article unique du DRW 16/06/2011, lequel, en même temps qu'il reportait au 31/12/2011 la date ultime d'entrée en vigueur du présent décret, a octroyé au Gouvernement le pouvoir de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure pour chacun des articles de ce même décret. A la différence de ce qui s'est produit pour les articles 1er, 8, 9, 26 à 28, 43 et 44 du présent décret, la date ultime d'entrée en vigueur de l'article 49, 3° et 4°, n'a pas été reportée au 31/12/2016. En effet, le législateur décrétal a, à un moment donné, décidé que l'article 49, 3° et 4°, du présent décret entrerait en vigueur au plus tard le 31/12/2011 (DRW 19/12/2012, art. 91, DRW 11/12/2014, art. 18 et DRW 17/12/2015, art. 90) à moins que le Gouvernement ne fixe, lui-même, directement l'entrée en vigueur de cette même disposition à une date antérieure à cette date ultime. A défaut pour le Gouvernement d'avoir mis en oeuvre cette habilitation, l'article 49, 3° et 4°, du présent décret est entré en vigueur le 31/12/2011.
Dispositions transitoires: art. 51.
Période de vigueur
du 31/12/2011 au ...
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