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Arrêt de la Cour d'arbitrage n° 1/89 du 31 janvier 1989

«1. Annule en ce qui concerne la Région wallonne et la Région flamande
1°) l'article 8, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux dans la mesure où il s'applique aux animaux vivant à l'état sauvage;
2°) à l'article 8, alinéa 1er, 3°, de la loi précitée, les mots "et déterminer également la destination des cadavres ou carcasses de ces animaux ou parties de ceux-ci" dans la mesure où ces cadavres et carcasses sont devenus des déchets;
3°) à l'article 8, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée, les mots "par les moyens et de la manière qu'Il désigne" dans la mesure où ils s'appliquent aux biens autres que les immeubles;
4°) l'article 10 de la loi précitée;
5°) l'article 11, alinéa 1er, de la loi précitée;
6°) l'article 11, alinéa 2, de la loi précitée, sauf dans la mesure où il habilite le Roi à établir les normes générales et sectorielles en matière d'environnement;
7°) l'article 14 de la loi précitée, sauf dans la mesure où il réglemente l'importation, l'exportation et le transit de la matière à détruire;
8°) l'article 17 de la loi précitée dans la mesure où il s'applique au marquage des animaux vivant à l'état sauvage.
(...).»


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