help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

Numéro



Vous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 28/10/2021
Nature de l'acte: Arrêté royal
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 29/10/2021
Edition:1
Page:110587
Avis du Conseil d'Etat U - D
Entrée en vigueur / Effet Entrée en vigueur: jour de publication (art. 30)

Fin de vigueur: initialement fixée au 28/01/2022 (art. 26) et reportée au 27/04/2022 (art. 26, tel que remplacé par l'AR 27/01/2022). Toutefois, le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 10/03/2022, en raison de son abrogation à cette date par l'article 3 de la L 11/03/2022.

TT

Période de vigueur du 29/10/2021 au 10/03/2022
Remarques 1) Art. 27: "Les dispositions d'un protocole ou d'un guide qui sont moins strictes que les règles du présent arrêté ne sont pas d'application."

2) Références faites dans d'autres textes à l'AMAF 28/10/2020: voyez l'art. 29, alinéa 2: "Jusqu'à leur modification éventuelle, les références faites à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, s'entendent comme faites au présent arrêté."

3) Confirmation: en vertu de l'art. 4, §3, alinéa 3, de la loi du 14 août 2021 'relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique', le présent arrêté cesse de produire ses effets si l'arrêté royal du 28 octobre 2021 'portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19' n'est pas confirmé dans le délai légal mentionné par l'article 3, §2, alinéa 2, de cette même loi.

4) Cadre juridique: outre les règlements et recommandations pour lesquels des liens ont été établis avec la base de données "Europe", le préambule mentionne les textes internationaux suivants:
4.1) "Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protège le droit à la vie ;"
4.2) "Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;"
4.3) "Considérant l'article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;"