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Intitulé

Loi du 3 mai 2024 portant dispositions diverses en matière d'économie


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Informations de base
Date de l'acte: 03/05/2024
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/05/2024
Page:68973
Avis du Conseil d'Etat 75059
Entrée en vigueur / Effet 10e jour après publication

Art. 7: à fixer par le Roi et au plus tard le 31/12/2025 (art. 93)
Art. 12, 13, 15 et 16: à fixer par le Roi et au plus tard le 30/09/2025 (art. 94)
Art. 18: 01/06/2024 (art. 95, §1)
Art. 37: 01/01/2025 (art. 96)
Art. 39: à fixer par le Roi et au plus tard le 31/12/2025 (art. 93)
Art. 45: applicable à toute médiation de dettes amiable dont le débiteur en fait la demande auprès d'un médiateur de dettes amiable à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 102, §1)
Art. 53, 1°, b), et 2°: "selon les modalités prévues à l'article 96 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE" (art. 97, §1)
Art. 53, 1°, c): "selon les modalités prévues à l'article 38 du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010" (art. 87, §2)
Art. 62: 01/11/2024 (art. 98: "le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge")
Art. 68: 01/10/2024 (art. 99)
Art. 69 et 70: 01/07/2025 (art. 100)
Art. 79 et 81 à 88: à fixer par le Roi (art. 101)

Dispositions transitoires: art. 95, §2 et 102, §2

Période de vigueur du 01/06/2024 au ...
Remarques Publication des documents parlementaires incomplète (absence de mention du document n° 3857)