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Intitulé
Décret du 13 décembre 2023 modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Chrono
Analyse
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours CE
Traités
Europe
Benelux
Informations de base
Date de l'acte:
13/12/2023
Nature de l'acte:
Décret de la Région wallonne
Publication(s) au Moniteur belge
Date:
07/03/2024
Page:
30807
Avis du Conseil d'Etat
73407
Entrée en vigueur / Effet
01/04/2024 (art. 270)
Art. 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 1°)
Art. 10 en ce que cet article insère dans le Code 20/07/2016 un art. D.I.6/1 comportant 4 paragraphes dont le premier contient uniquement des subdivisions 1° à 4°: 01/04/2024 (art. 270)
Art. 10 en ce que cet article complète l'art. D.I.6/1, § 1, du Code 20/07/2016 par l'insertion de subdivisions 5° à 8°: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 2°)
Art. 63, 2°: 01/06/2018 (art. 242)
Art. 70, 2°: le jour de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses (art. 70, 2°, lui-même: "à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses" et art. 268, 1°: "le premier jour où sont en vigueur le décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses et le présent décret, compte non tenu de l'entrée en vigueur de ses articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.I.6/1, § 1er, 5° à 8°, sous l'article 10, 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35, alinéa 4, sous l'article 89, D.IV.80, § 1er/2, sous l'article 123, 3°, 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258")
Art. 71, 1°: "le premier jour de la septième année qui suit la date d'entrée en vigueur du premier schéma de développement du territoire adopté postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret" (art. 248)
Art. 72, 1° et 7°: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 3°)
Art. 72, 6°: le jour de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses (art. 72, 6°, lui-même: "à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses" et art. 268, 1°: "le premier jour où sont en vigueur le décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses et le présent décret, compte non tenu de l'entrée en vigueur de ses articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.I.6/1, § 1er, 5° à 8°, sous l'article 10, 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35, alinéa 4, sous l'article 89, D.IV.80, § 1er/2, sous l'article 123, 3°, 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258")
Art. 73: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 3°)
Art. 76, 1°: "le premier jour de la septième année qui suit la date d'entrée en vigueur du premier schéma de développement du territoire adopté postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret" (art. 248)
Art. 80, 4°: le jour de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses (art. 80, 4°, lui-même: "à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses" et art. 268, 1°: "le premier jour où sont en vigueur le décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses et le présent décret, compte non tenu de l'entrée en vigueur de ses articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.I.6/1, § 1er, 5° à 8°, sous l'article 10, 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35, alinéa 4, sous l'article 89, D.IV.80, § 1er/2, sous l'article 123, 3°, 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258")
Art. 83, 3°: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 3°)
Art. 85, 1°, 2° et 5°: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 3°)
Art. 85, 4°: le jour de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses (art. 85, 4°, lui-même: "à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses" et art. 268, 1°: "le premier jour où sont en vigueur le décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses et le présent décret, compte non tenu de l'entrée en vigueur de ses articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.I.6/1, § 1er, 5° à 8°, sous l'article 10, 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35, alinéa 4, sous l'article 89, D.IV.80, § 1er/2, sous l'article 123, 3°, 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258")
Art. 88, 2°: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 3°)
Art. 89 en ce que cet article remplace l'article D.IV.35 du Code 20/07/2016 par une nouvel art. D.IV.35 comportant uniquement des alinéas 1, 2, 3, 5 et 6: le jour de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses (art. 89, lui-même, phrase liminaire: "A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses" et art. 268, 2°: "le premier jour où sont en vigueur le décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses et le présent décret, compte non tenu de l'entrée en vigueur de ses articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.I.6/1, § 1er, 5° à 8°, sous l'article 10, 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35, alinéa 4, sous l'article 89, D.IV.80, § 1er/2, sous l'article 123, 3°, 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258")
Art. 89 en ce que cet article complète l'article D.IV.35 du Code 20/07/2016 par l'insertion d'un alinéa 4: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 4°)
Art. 90, 4°: le jour de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses (art. 90, 4°, lui-même: "à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses" et art. 268, 1°: "le premier jour où sont en vigueur le décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses et le présent décret, compte non tenu de l'entrée en vigueur de ses articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.I.6/1, § 1er, 5° à 8°, sous l'article 10, 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35, alinéa 4, sous l'article 89, D.IV.80, § 1er/2, sous l'article 123, 3°, 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258")
Art. 92: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 6°)
Art. 93, 1°: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 6°). Toutefois, il se déduit de la phrase liminaire de l'art. 93 que cet article, considéré dans son intégralité, entre en vigueur "A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses".
Art. 93, 2°, 95, 101, 103, 113 et 114, 5°: le jour de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses (art. 93, 2°, 95, 101, 103, 113 et 114, 5°, eux-mêmes: "à (ou "A" selon le cas) partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses" et art. 268, 1°: "le premier jour où sont en vigueur le décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses et le présent décret, compte non tenu de l'entrée en vigueur de ses articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.I.6/1, § 1er, 5° à 8°, sous l'article 10, 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35, alinéa 4, sous l'article 89, D.IV.80, § 1er/2, sous l'article 123, 3°, 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258")
Art. 123, 3°, en ce que cette subdivision insère un paragraphe 1/2 dans l'article D.IV.80 du Code 20/07/2016: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 5°)
Art. 124 à 127: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 6°)
Art. 130: le jour de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses (art. 130 lui-même: "à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses" et art. 268, 1°: "le premier jour où sont en vigueur le décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses et le présent décret, compte non tenu de l'entrée en vigueur de ses articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.I.6/1, § 1er, 5° à 8°, sous l'article 10, 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35, alinéa 4, sous l'article 89, D.IV.80, § 1er/2, sous l'article 123, 3°, 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258")
Art. 132: "le premier jour de la septième année qui suit la date d'entrée en vigueur du premier schéma de développement du territoire adopté postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret" (art. 248)
Art. 138, 170 et 172: "le jour de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses (art. 138, 170 et 172 eux-mêmes: "A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses" et art. 268, 1°: "le premier jour où sont en vigueur le décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses et le présent décret, compte non tenu de l'entrée en vigueur de ses articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.I.6/1, § 1er, 5° à 8°, sous l'article 10, 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35, alinéa 4, sous l'article 89, D.IV.80, § 1er/2, sous l'article 123, 3°, 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258")
Art. 252 et 253: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 6°)
Art. 254, 1°: à fixer par le Gouvernement (art. 254)
Art. 255: à fixer par le Gouvernement (art. 255, al. 5 et art. 267, 6°)
Art. 256 à 266: à fixer par le Gouvernement (art. 267, 6°)
Dispositions transitoires: art. 243 à 247, 249 à 251, 255 et 256
Période de vigueur
du 01/04/2024 au ...
Remarques
Art. 254, 2°: non analysé car l'acte abrogé par cette disposition n'est pas enregistré dans la base de données.
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Document refLex Chrono n° 145344
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© 2004-2024 Conseil d'Etat
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