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Intitulé

Arrêté ministériel du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement


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Informations de base
Date de l'acte: 29/06/2023
Nature de l'acte: Arrêté ministériel de la Région wallonne
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 05/12/2023
Page:113943
Avis du Conseil d'Etat 73322
Entrée en vigueur / Effet Entrée en vigueur: 01/07/2023 (art. 28, al. 1)

Champ d'application temporel: voyez l'art. 27: "Le présent arrêté s'applique :
1° à la demande de prime audit dont la facture est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° à la demande de primes travaux dont la facture finale du dernier travail est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont les autres travaux compris dans cette demande sont datés, sur base de leur facture finale, au maximum de deux ans avant la demande de prime travaux;
3° à la demande de rénopack introduite, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, à la Société wallonne du Crédit social en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 approuvant le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du Crédit social;
4° à la demande de rénopack introduite, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en Fonds B2 par le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, au 2°, le présent arrêté ne s'applique pas au demandeur qui sollicite l'application des mesures antérieures à l'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant que:
1° l'enregistrement de son rapport de suivi date de maximum trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qu'il dispose d'un rapport d'audit prévu à l'article 15, §§ 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement dont l'enregistrement date de maximum trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° il n'ait pas bénéficié d'une prime selon les dispositions du présent arrêté pour un investissement recommandé dans son audit logement."

Fin de vigueur: voyez l'art. 28, al. 1 qui mentionne une date de fin de vigueur identique pour un certain nombre de dispositions du présent arrêté. Voyez également l'analyse de ces mêmes dispositions.

Période de vigueur du 01/07/2023 au ...