10e jour après publication Art. 2 et 3: a) entrée en vigueur: 01/09/2018 ("le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge"; b) champ d'application temporel: "applicables aux zones d'aide qui sont proposées par une région à partir du jour auquel les présentes dispositions sont entrées en vigueur" (comprendre: applicables aux zones d'aide qui sont proposées par une région à partir du 01/09/2018) (art. 4) Art. 6, a) à g) et j) à z1): a) entrée en vigueur: 01/09/2018 ("le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge"); b) champ d'application temporel: "applicables aux investissements pour lesquels un formulaire est remis à partir de l'entrée en vigueur des présentes dispositions" (comprendre: applicables aux investissements pour lesquels un formulaire est remis à partir du 01/09/2018)(art. 8, alinéa 3) Art. 6, h): à fixer par le Roi (art. 8, alinéa 1er): 19/05/2019 (AR 13/04/2019, MB 09/05/2019 - art. 6) Art. 6, i): a) entrée en vigueur: 01/09/2018 ("le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge"); b) champ d'application temporel: "applicables aux demandes d'assimilation qui ont été faites suivant la procédure déterminée par le Roi à partir de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions" (comprendre: applicable aux demandes d'assimilation qui ont été faites suivant la procédure déterminée par le Roi à partir du 01/09/2018)(art. 8, alinéa 2) Art. 7, a) à g) et j) à l): a) entrée en vigueur: 01/09/2018 ("le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge"); b) champ d'application temporel: "applicables aux investissements pour lesquels un formulaire est remis à partir de l'entrée en vigueur des présentes dispositions" (comprendre: applicables aux investissements pour lesquels un formulaire est remis à partir du 01/09/2018)(art. 8, alinéa 3) Art. 7, h): à fixer par le Roi (art. 8, alinéa 1er): 19/05/2019 (AR 13/04/2019, MB 09/05/2019 - art. 6) Art. 7, i): a) entrée en vigueur: 01/09/2018 ("le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge"); b) champ d'application temporel: "applicables aux demandes d'assimilation qui ont été faites suivant la procédure déterminée par le Roi à partir de la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions" (comprendre: applicable aux demandes d'assimilation qui ont été faites suivant la procédure déterminée par le Roi à partir du 01/09/2018)(art. 8, alinéa 1er) Art. 9 et 10: 18/12/2015 (date de l'acte contenant les dispositions retirées)