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Intitulé

Loi-programme (I) du 29 mars 2012


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Informations de base
Date de l'acte: 29/03/2012
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 06/04/2012
Edition:3
Page:22143
  • 06/11/2013 (Traduction allemande)
    art. 2
  • 01/02/2013 (Traduction allemande)
    Titre 8, Chapitre 5, Section 2 (art. 122 à 142)
  • 12/12/2012 (Traduction allemande)
    Art. 49 à 62, 66 à 79, 81 à 105, 107 à 112, 119 et 121
  • 06/08/2012 (Traduction allemande)
    Art. 23 à 30, 33 à 38, 63 à 65, 143 à 177, 180 et 181
  • 01/06/2012 (Traduction allemande)
    Art. 1, 3 à 21, 44 à 46
Avis du Conseil d'Etat 50883 + 50967 + 51016
Entrée en vigueur / Effet 10e jour après publication
Art. 3 à 14: 01/01/2014 (date ultime; en effet, le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure) (art. 15)
Art. 16: initialement fixée au 01/05/2012 et reportée à une date à fixer par le Roi par l'art. 19, tel que remplacé par l'art. 129 de la L 22/06/2012
Art. 17 et 18: initialement fixée au 01/05/2012 et reportée au 01/06/2012 par l'art. 19, tel que remplacé par l'art. 129 de la L 22/06/2012
Art. 23 à 28: 01/01/1999 (art. 29)
Art. 30: 09/12/2011 (date déduite de cet article)
Art. 31: 01/01/2012 (art. 32)
Art. 33 à 37: 01/04/2012 (art. 38)
Art. 42: 01/01/2012 (date déduite de la modification que l'art. 43 de la présente loi apporte à l’art. 75 de la loi-programme du 23 décembre 2009)
Art. 44: 01/01/2014 (date ultime; en effet, le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure) (art. 45)
Art. 47: 01/09/2011 (art. 48)
Art. 49 et 50: 01/01/2012 (art . 51)
Art. 52 et 53: 01/01/2012 (art. 54)
Art. 57: jour de publication (art. 58)
Art. 59: 01/07/2012 ("le premier jour du trimestre qui suit sa publication au Moniteur belge") (art. 60)
Art. 81: 01/05/2012 ("le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge") (art. 82)
Art. 83: jour de publication (art. 84)
Art. 107 à 112 (Titre 8, chapitre 1er): 01/07/2012, "à moins qu’au sein du Conseil national du travail avant cette date une convention collective de travail est conclue qui est rendue obligatoire par le Roi et qui prévoit un mécanisme alternatif qui atteint l’objectif du présent chapitre"
Art. 113: à fixer par le Roi (art. 114)
Art. 117: 01/01/2011 (art. 118)
Art. 119 et 120: 01/01/2012 (art. 121)
Art. 122 à 134: 01/01/2012 (art. 137)
Art. 135: 15/10/2009 (art. 137)
Art. 136: 01/01/2012 (art. 137)
Art. 138 à 141: 01/04/2012 (art. 142)
Art. 143: "à partir de l’exercice d’imposition 2013, étant entendu que, en ce qui concerne le précompte professionnel, l’article 143 n’est applicable qu’aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er mai 2012" (art. 153)
Art. 144: "à partir de l’exercice d’imposition 2013, ainsi qu’aux plus-values, aux réductions de valeur et aux moins-values réalisées à partir du 28 novembre 2011, et aux moins-values et aux réductions de valeur comptabilisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d’une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012" (art. 153)
Art. 145: initialement fixée "à partir de l’exercice d’imposition 2013" (art. 153) et modifiée comme suit par l'art. 85 de la L 22/06/2012: "applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2012"
Art. 146: "à partir de l’exercice d’imposition 2013, ainsi qu’aux plus-values, aux réductions de valeur et aux moins-values réalisées à partir du 28 novembre 2011, et aux moins-values et aux réductions de valeur comptabilisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d’une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012" (art. 153)
Art. 147, 1°: "à partir de l’exercice d’imposition 2013, ainsi qu’aux plus-values, aux réductions de valeur et aux moins-values réalisées à partir du 28 novembre 2011, et aux moins-values et aux réductions de valeur comptabilisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d’une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012" (art. 153)
Art. 147, 2°: à fixer par le Roi et, au plus tard, le 01/07/2012 (art. 153) et fixée par AR 27/06/2012 pour confirmation de l'entrée en vigueur à cette date
Art. 147, 3°, en ce qu’il complète l’art. 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par des alinéas 3 et 4: "à partir de l’exercice d’imposition 2013, ainsi qu’aux plus-values, aux réductions de valeur et aux moins-values réalisées à partir du 28 novembre 2011, et aux moins-values et aux réductions de valeur comptabilisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d’une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012") (art. 153)
Art. 147, 3°, en ce qu’il complète l’art. 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par des alinéas 5 à 9: à fixer par le Roi et, au plus tard, le 01/07/2012 (art. 153) et fixée par AR 27/06/2012 pour confirmation de l'entrée en vigueur à cette date
Art. 148, 2°: "à partir de l’exercice d’imposition 2013, ainsi qu’aux plus-values, aux réductions de valeur et aux moins-values réalisées à partir du 28 novembre 2011, et aux moins-values et aux réductions de valeur comptabilisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d’une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012" (art. 153)
Art. 151: "à partir de l’exercice d’imposition 2012". Toutefois, l’art. 307, §1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, telle que cette disposition est modifiée par l’article 151, 1°, entre en vigueur seulement "à partir de l’exercice d’imposition 2013, en ce qui concerne la confirmation dans la déclaration que les numéros de comptes étrangers dont l’existence est mentionnée dans la déclaration pour l’exercice d’imposition 2012 sont communiqués au point de contact central". (art. 153)
Art. 152: "applicable aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 2012" (art. 153)
Art. 157 à 163: à fixer par le Roi et, au plus tard, le 01/07/2012 (art. 164) et fixée par AR 27/06/2012 pour confirmation de l'entrée en vigueur à cette date
Art. 167: "à partir de l'exercice d’imposition 2013, ainsi qu’aux actes ou ensembles d’actes juridiques posés au cours d’une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012" (art. 169)
Art. 168: "applicable aux actes ou ensembles d’actes juridiques réalisant une seule opération qui sont accomplis à dater du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge" (art. 169)
Art. 170, 2°: 01/01/2014 (art. 177)
Art. 180: 01/01/2012 (art. 181)

Dispositions transitoires: art. 153, alinéa 6 et art. 169, alinéa 1er, deuxième phrase

Période de vigueur du 01/01/1999 au ...