NOUVEL INTITULE [Loi programme du 2 janvier 2001] (lire: Loi-programme du 2 janvier 2001) Loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
L'AR 15/02/2016 est enregistré uniquement à titre d'exemple.
BVR
18/12/2015
Het BVR 18/12/2015 werd enkel als voorbeeld opgenomen. Tenzij zij voor advies aan de Raad van State werden voorgelegd, bevat de databank geen besluiten van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in de sociale akkoorden 2011 en 2012 (of van een ander jaar) voor de sector van de ambulante revalidatiecentra en van de openbare psychiatrische verzorgingstehuizen, in uitvoering van art. 57 tot 59 van W 02/01/2001.
ACRCCC
19/08/2015
BVR
17/07/2015
ERDG
16/07/2015
AR
13/06/2014
AR
25/04/2014
AR
12/12/2012
AR
03/02/2012
AR
28/06/2011
AR
26/04/2009
L'AR 26/04/2009 est uniquement enregistré à titre d'exemple. En effet, sauf s'ils ont été soumis à l'avis du Conseil d'État, la base de données ne comporte pas les arrêtés qui fixent le montant destiné au paiement des indemnités sociales prévues dans un accord social d'une année déterminée (ex.: 2000, 2005…) concernant des travailleurs occupés dans le secteur des soins à domicile, les maisons médicales et par la Croix-Rouge, pour l'année calendrier xxxx; exécution de 2 ou 3 articles comme fondement juridique: a) art. 59, alinéa 2, 8°, de L 02/01/2001 et art. 191, alinéa 1er, 5°ter, de L 14/07/1994; b) art. 59, alinéa 2, 8°, et 59quater de L 02/01/2001 et art. 191, alinéa 1er, 5°ter, de L 14/07/1994.
AR
26/04/2009
L'AR 26/04/2009 est uniquement enregistré à titre d'exemple. En effet, sauf s'ils ont été soumis à l'avis du Conseil d'État, la base de données ne comporte pas les arrêtés qui fixent le montant destiné au paiement des indemnités prévues dans l'accord social 2005 (ou d'une autre année) relatif au secteur des soins de santé en ce qui concerne le parrainage et la mesure de congé supplémentaire pour une année civile déterminée, en exécution de l'art. 59, alinéa 2, de L 02/01/2001.