Modifications directes apportées à cet article |
Inséré par - Ingevoegd door |
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Entrée en vigueur : |
01/01/2024 |
Article / Artikel 192 |
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DRW |
13/12/2023 |
Inséré par - Ingevoegd door |
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Entrée en vigueur : |
01/01/2023 |
Article / Artikel 214
1) Contenu de la disposition insérée:
"Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de : 1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié; 2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié; 3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité; 4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions."
2) Cette insertion est identique à celle opérée par l'art. 12 du DRW 19/12/2019, tel que cet article a été remplacé par l'art. 7 du DRW 15/10/2020. |
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DRW |
21/12/2022 |
Inséré par - Ingevoegd door |
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Entrée en vigueur : |
31/05/2022 |
Article / Artikel 11
1) Contenu de la disposition insérée:
"Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de : 1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié; 2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié; 3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité; 4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions."
2) Cette insertion est identique à celle opérée par l'art. 12 du DRW 19/12/2019, tel que cet article a été remplacé par l'art. 7 du DRW 15/10/2020. |
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DRW |
18/05/2022 |
Inséré par - Ingevoegd door |
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Entrée en vigueur : |
01/01/2022 |
Article / Artikel 213
1) Contenu de la disposition insérée:
"Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de : 1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié; 2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié; 3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité; 4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions."
2) Cette insertion est identique à celle opérée par l'art. 12 du DRW 19/12/2019, tel que cet article a été remplacé par l'art. 7 du DRW 15/10/2020.
3) Cette insertion a été abrogée par l'art. 20 du DRW 18/05/2022. Cette abrogation est entrée en vigueur le 31/05/2022, soit à une date à laquelle l'insertion abrogée était déjà entrée en vigueur. Par conséquent, l'abrogation concernée est dépourvue d'effet. |
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DRW |
22/12/2021 |
Inséré par - Ingevoegd door |
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Entrée en vigueur : |
01/01/2021 |
Article / Artikel 212
1) Contenu de la disposition insérée:
"Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de : 1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié; 2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié; 3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité; 4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions."
2) Cette insertion est identique à celle opérée par l'art. 12 du DRW 19/12/2019, tel que cet article a été remplacé par l'art. 7 du DRW 15/10/2020.
3) Cette insertion a été abrogée par l'art. 12 du DRW 18/05/2022. Cette abrogation est entrée en vigueur le 31/05/2022, soit à une date à laquelle l'insertion abrogée était déjà entrée en vigueur. Par conséquent, l'abrogation concernée est dépourvue d'effet. |
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DRW |
17/12/2020 |
Inséré par - Ingevoegd door |
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Entrée en vigueur : |
01/01/2020 |
Article / Artikel 12
1) Cette insertion est une conséquence du remplacement de l'art. 12 du DRW 19/12/2019, qui était à l'origine une disposition autonome, par l'art. 7 du DRW 15/10/2020.
2) Contenu de la disposition insérée:
"Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de : 1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié; 2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié; 3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité; 4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions." |
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DRW |
19/12/2019 |
Abrogé par - Opgeheven door |
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Entrée en vigueur : |
30/04/2023 |
Article / Artikel 58bis |
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DRW |
04/04/2019 |
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