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Article / Artikel 2Arrêté royal du 7 novembre 1978 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations prévues par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci
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