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Intitulé

Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers


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Informations de base
Date de l'acte: 02/08/2002
Nature de l'acte: Loi
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 04/09/2002
Edition:2
Page:39121
  • 12/12/2019 (Traduction allemande)
    Art. 44 à 149: Consolidation de l'acte tel que modifié en dernier lieu par L 17/12/2017
  • 14/06/2018 (Traduction allemande)
    Consolidation de l'acte tel que modifié en dernier lieu par L 17/12/2017
  • 01/10/2003 (Traduction allemande)
    Art. 143 et 149
Avis du Conseil d'Etat 33182 + 32150
Entrée en vigueur / Effet A fixer par le Roi
Art. 31, 131, 133, 141 §§ 1er à 3 et 8 à 10, et article 145 : 04/09/2002 (AR 22/08/2002)
Art. 2, 44 à 46, 49 à 51, 53, 55 à 58, 60 à 62, 65 à 68, 70 à 79 et 130, § 2 : 01/11/2002 (AR 29/10/2002)
Art. 80 à 83, 85 à 87, 89, 91 à 94, 96, 98, 100 à 116,135 et 147, § 2: 01/12/2002 (AR 03/12/2002)
Art. 84, 90 et 95 : 01/07/2003 (AR 04/04/2003)
Art. 3 à 25, 28 à 30, 32 à 43, 52, 129, 130, § 1er, 132, 3° à 4°, 134, 136, 137, § 1er, 1°, 7° à 14°, et § 3, 138, 139, § 1er, 3°, 6° à 10°, et § 2, et 140, §§ 1er et 2, article 140, § 3, 1°, à l'exception de l'abrogation, dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, des articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, ainsi que de l'article 2, § 1er, dans la mesure nécessaire pour l'application desdits articles 36, §§ 1er et 3, 37 et 38, étant entendu que la Commission bancaire et financière est chargée de veiller au respect de ces dispositions en application des articles 33 à 37 de la loi du 2 août 2002 précitée, article 140, § 3, 6° à 10° et §§ 4, 5 et 7, articles 141, §§ 4 à 6, 142, 143, § 1er et §§ 3 à 5, 144 et 147, § 1er : 01/06/2003 (AR 03/04/2003)
Art. 63, 143, § 2, et 146, alinéa 1er, première et troisième phrases, et alinéa 2 : 01/01/2004 (AR 04/04/2003)
Art. 47, 48, 54, 59, 64, 69 et 141, § 7 : 01/07/2003 (AR 04/04/2003)
Art. 117 : 01/07/2003 (AR 04/04/2003)
Art. 118 : 01/05/2003 (AR 04/04/2003)
Art. 137, § 1, 2° à 6°, et § 2, 139, § 1, 1°, 2°, 4° et 5°, et 140, § 3, 2° à 5°, et § 6 : 01/06/2003 (AR 04/04/2003)
Art. 132, 1° et 2° : 27/03/2006 (AR 05/03/2006)

Période de vigueur du 04/09/2002 au ...
Remarques 1) Remplacement de mots sans énumération des articles modifiés: voyez l'analyse de l'art. 198 de l'AR 03/03/2011
2) Art. 49, §6: dérogation: voyez L 25/04/2014 (dispositions diverses), art. 201.
3) Toute référence aux organismes de compensation de droit belge visés par la loi du 2 août 2002 figurant dans toutes autres dispositions légales, arrêtés ou règlements doit être lue comme visant les "contreparties centrales" au sens de la L. 25/04/2014 (L. 25/04/2014, art. 38).
4) Mode de lecture des références que la présente loi opère "à la Directive 2004/39": voyez l'article 40, alinéa 3, de la loi du 31 juillet 2017" modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en vue de mettre en oeuvre le Règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et de transposer la Directive 2014/54/UE relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché ainsi que la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 concernant le signalement des violations, et portant des dispositions diverses".
5) Application de l'article 125 de la présente loi: cet article s'applique, en ce qui concerne les articles 7, §1er, 10 à 19, 26, §4, 27, alinéa 1er, 4°, 32, §1er, alinéa 1er, 5°, 33, 3° et 6° et 34 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, dès l'entrée en vigueur de ceux-ci. Voyez, sur ce point, l'article 104, §2, alinéa 1er, 1° et §4, de la loi précitée du 11 juillet 2018.