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Intitulé

Arrêté royal du 7 avril 2023 portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés


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Informations de base
Date de l'acte: 07/04/2023
Nature de l'acte: Arrêté royal
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 21/04/2023
Page:40631
Rapport au Roi ou au Gouvernement
Avis du Conseil d'Etat Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 72947 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 72947
Entrée en vigueur / Effet Art. 1: 01/01/2024 (art. 12, 2°)
Art. 2, 1°: 01/07/2023 (date mentionnée par l'art. 12, phrase introductive, et par l'art. 2, 1° lui-même)
Art. 2, 2°: 01/01/2024 (date déduite de cette disposition)
Art. 3, 1°: 01/07/2023 (date mentionnée par l'art. 12, phrase introductive, et par l'art. 3, 1° lui-même)
Art. 3, 2°: 01/01/2024 (date déduite de cette disposition)
Art. 4, 1°: 01/07/2023 (date mentionnée par l'art. 12, phrase introductive, et par l'art. 4, 1° lui-même)
Art. 4, 2°: 01/01/2024 (date déduite de cette disposition)
Art. 5, 1°: 01/07/2023 (date mentionnée par l'art. 12, phrase introductive, et par l'art. 5, 1° lui-même)
Art. 5, 2°: 01/01/2024 (date déduite de cette disposition)
Art. 6: 1) entrée en vigueur: 01/01/2024 (art. 12, 2°); 2) champ d'application temporel: a) en ce qui concerne la modification opérée par l'art. 6, § 1, al. 1, voyez l'art. 6, § 1, al. 2: "Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux pensions et allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2024"; b) en ce qui concerne la modification opérée par l'art. 6, § 2, voyez cette même disposition: "pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2024"
Art. 7: 01/07/2023 (art. 12, phrase introductive)
Art. 8, al. 1, 1°: 01/05/2023 (art. 12, 1°)
Art. 8, al. 1, 2°: 01/05/2024 (art. 12, 3°)
Art. 8, al. 2, 1°: 01/05/2023 (art. 12, 1°)
Art. 8, al. 2, 2°: 01/05/2024 (art. 12, 3°)
Art. 9, 1°: 01/07/2023 (date mentionnée par l'art. 12, phrase introductive, et par l'art. 9, 1° lui-même)
Art. 9, 2°: 01/01/2024 (date déduite de cette disposition)
Art. 10: 01/07/2023 (art. 12, phrase introductive)


Période de vigueur du 01/05/2023 au ...
Remarques Art. 7 et 11: dispositions autonomes