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Intitulé

Accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique


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Informations de base
Date de l'acte: 14/07/2021
Nature de l'acte: Accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 23/07/2021
Edition:3
Page:76170
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Art. 1, §1er: a) entrée en vigueur: 23/07/2021 (art. 33, §2: "le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération"; b) effet: initialement fixé au 16/06/2021 par l'art. 33, §1er, 2° (cette disposition fixe la date d'effet de l'art. 1er considéré dans son ensemble) et fixé à nouveau à cette même date par l'art. 33, §1er, 2°, telle que cette subdivision a été remplacée par l'art. 11, §2, de l'AccC 27/09/2021 (cette nouvelle disposition fixe la date d'effet du seul art. 1er, §1er, de l'AccC 14/07/2021)
Art. 1, §2: a) entrée en vigueur: 23/07/2021 (art. 33, §2: "le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération"; b) effet: initialement fixé au 16/06/2021 (art. 33, §1er, 2°; cette disposition fixe la date d'effet de l'art. 1er considéré dans son ensemble) et fixé à nouveau à cette même date par l'art. 33, §1er, 1°, telle que cette subdivision a été remplacée par l'art. 11, §1er, de l'AccC 27/09/2021 (cette nouvelle disposition fixe la date d'effet du seul art. 1er, §2, de l'AccC 14/07/2021). Puis effet à partir du 01/07/2023, voir l'art. 33, § 1er, 1°, tel que modifié par l'AccC 08/02/2024.
Art. 2 à 11: a) entrée en vigueur: 23/07/2021 (art. 33, §2: "le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération"); b) effet: 16/06/2021 (art. 33, §1er, 1° et 2°)
Art. 3: effet à partir du 01/07/2023, voir l'art. 33, § 1er, 1°, tel que modifié par l'AccC 08/02/2024.
Art. 9: effet à partir du 01/07/2023, voir l'art. 33, § 1er, 1°, tel que modifié par l'AccC 08/02/2024.
Art. 10, §§ 1 à 3: effet à partir du 01/07/2023, voir l'art. 33, § 1er, 1°, tel que modifié par l'AccC 08/02/2024.
Art. 12 et 13: 23/07/2021 (date déduite de la lecture combinée de l'article 33, §1er, 3° et §2)
Art. 14, § 1: effet à partir du 01/07/2023, voir l'art. 33, § 1er, 1°, tel que modifié par l'AccC 08/02/2024.
Art. 14 à 17: a) entrée en vigueur: 23/07/2021 (art. 33, §2: "le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération"); b) effet: 16/06/2021 (art. 33, §1er, 1° et 2°)
Art. 18 à 27: 10/07/2020 (art. 33, §4). L'article 19 du présent accord de coopération dispose en outre que les articles 18 à 27 "s’appliquent chaque fois et aussi longtemps que par ou en vertu d’une législation de police administrative, les voyageurs ont l’obligation de remplir un PLF".
Art. 28 à 30: 23/07/2021 (art. 33, §5: "le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération")
Art. 31 et 32: a) entrée en vigueur: 23/07/2021 (art. 33, §2: "le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération"); b) effet: 10/07/2020 (première date d'application possible; compte tenu de leur objet spécifique qui concerne l'exécution et l'interprétation de l'accord de coopération, ces deux articles doivent être présumés produire leurs effets en même temps que les dispositions de l'accord de coopération qui produisent les premières leurs effets, à savoir les articles 18 à 27)

TT:
1) voyez l'art. 33, tel que modifié en dernier lieu par l'AccC 08/02/2024.
2) la date de fin de vigueur du présent accord détermine la date de fin de vigueur de l'accord d'exécution du 20/09/2021.

Période de vigueur du 10/07/2020 au ...
Annexé à
Nature Date    
L 20/07/2021  
DVO 19/07/2021  
DCF 19/07/2021  
DDG 19/07/2021  
DRW 15/07/2021  
OCCC 22/07/2021  
DCCF 22/07/2021