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Intitulé

Accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano


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Informations de base
Date de l'acte: 25/08/2020
Nature de l'acte: Accord de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/10/2020
Edition:2
Page:74507
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Effet:
A) 04/05/2020: pour "les dispositions correspondant en substance à l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d'une base de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contra la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par l'arrêté royal n° 25 du 28 mai 2020 modifiant l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d'une base de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19" (art. 19, § 1, alinéa 1)
B) 29/06/2020: pour "l'article 14 ainsi que les dispositions relatives aux applications numériques de traçage des contacts (...), en ce qui concerne les dispositions correspondant en substance à l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes par les inspections sanitaires et les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano, tel qu'applicables à partir du 29 juin 2020" (art. 19, § 1, alinéa 2)

Fin de vigueur: voyez l'art. 19, §§ 2 et 3, tel que cet article a été modifié par l'art. 6 de l'AccC 10/03/2023:
"§ 2. Sous réserve des dispositions de l'article 3, §1/1 et de l'article 15, § 1, troisième à sixième phrases, § 2 et § 3, les mesures apportées par cet accord de coopération prendront fin le jour de la publication de l'arrêté royal proclamant la fin de l'épidémie du coronavirus COVID-19.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'accord de coopération sera résilié par le biais d'un nouvel accord de coopération, qui sera porté à la connaissance des citoyens."

Période de vigueur du 04/05/2020 au ...
Remarques L'assentiment au présent accord de coopération a été partiellement annulé par l'ArrêtCC n° 110/2022 du 22/09/2022, en tant qu'il est donné effet aux articles suivants:
- art. 2, § 3, et 15, § 1er et § 3, deuxième phrase, en ce que ces dispositions ne prévoient pas un délai maximal de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans la base de données IV;
- art. 2, § 4, en ce que cette disposition ne prévoit pas que les entités fédérées compétentes ou leurs agences sous l'autorité desquelles travaillent les centres de contact, les équipes mobiles et les services d'inspection d'hygiène sont responsables conjoints du traitement de la base de données I;
- art. 11, § 1er, en ce qu'il contient les mots "tant" et "que la communication ultérieure de ces données à caractère personnel par Sciensano à des tiers tels que prévus dans l'article 10";
- art. 10, § 3, seconde phrase.

Pour en savoir plus, voyez les fiches relatives à cet arrêt dans les bases de données "Chrono" et "Cour constitutionnelle".

Annexé à
Nature Date    
L 09/10/2020  
DVO 02/10/2020  
DDG 12/10/2020  
DRW 30/09/2020  
OCCC 01/10/2020