Art. 1, § 1, al. 1: a) entrée en vigueur: 01/09/2015 (art. 9); b) champ d'application temporel: "s'appliquent aux pensions et allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er septembre 2015" (art. 1, § 1, al. 2) Art. 1, § 2 (comprendre: art. 1, § 2, al. 1): 01/01/2015 (art. 9, 1°) et "s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015" (art. 1, § 2, al. 2) Art. 2: 01/09/2015 (date mentionnée par l'art. 2 lui-même et par l'art. 9) Art. 3: 01/06/2015 (date mentionnée par l'art. 3 lui-même et par l'art. 9, 2°) Art. 4: 01/06/2015 (date mentionnée par l'art. 4 lui-même et par l'art. 9, 2°) Art. 6: 01/05/2015 (art. 9, 3°)