Dispositions transitoires: art. 71: "Jusqu’au 1er janvier 2015, il faut lire la mention de l’article D.IV.4, 8°, 10°, 11° et 12°, du Code du Développement territorial telle que reprise à l’article 31 (lire 32), § 1er, alinéa 2, comme l’article 84, § 1er, 8°, 10°, 11° et 12°, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie."