1) Annexes à un livre du présent Code: quel que soit leur mode de numérotation publiée au MB (ex.: "annexe 1" ou "annexe I"), ces annexes sont numérotées de la manière suivante: - "annexe VI.1" désigne l'annexe 1 du livre VI ; - "annexe VII.1" désigne l'annexe 1 du livre VII ; - "annexe XII.1" désigne l'annexe I du livre XII (on ne tient pas compte de la numérotation de l’annexe en chiffres romains) ; - "annexe XIV.1" désigne l'annexe 1 du livre XIV. 2) Art. I.22: deux articles avec ce numéro (après publication de la L 11/08/2017 dans le MB du 11/09/2017) 3) Livre XIV comportant les articles XIV.1 à XIV.83 ainsi que les annexes XIV.1 et XIV.2: abrogé par L 15/04/2018, art. 256, 2° (vig.: 01/11/2018: date ultime).