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Article / Artikel 48

Décret du 19 décembre 2019 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019

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Modifications directes apportées par cet article
         
Modifie - Wijzigt   Entrée en vigueur : 01/01/2019
Article / Artikel 43/11

1) Remplacement des deux premiers alinéas du §3 par trois nouveaux alinéas, libellés comme suit:

"§ 3. Pour accomplir les missions prévues à l'article 43/7, l'Agence verse, le premier jour ouvrable de chacun des trois premiers trimestres, aux organismes assureurs wallons, une avance égale à un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article.
Au premier jour du quatrième trimestre, l'Agence verse, aux organismes assureurs wallons, un montant arrêté par l'Agence en recourant aux critères définis par le Gouvernement et dont le montant est compris entre le montant versé lors de chacun des trimestres précédents de l'année et un montant correspondant à une estimation plus précise des dépenses effectives que cette avance a pour objet de couvrir. Le paiement de cette quatrième avance est sans préjudice d'avances additionnelles prévues par l'alinéa 4 du présent paragraphe.
Le Gouvernement détermine le calcul des avances, la répartition de celles-ci entre les organismes assureurs wallons ainsi que l'établissement des comptes provisoires et finaux donnant éventuellement droit à la régularisation. Il arrête les critères pris en compte pour déterminer le montant de l'avance du quatrième trimestre. Cette avance ne peut excéder un quart des dépenses annuelles reprises dans le budget défini par l'Agence pour couvrir les prestations et interventions visées par ce même article."

2) L'alinéa 3 originel du § 3 en devient l'alinéa 4.
  Code 29/09/2011